TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208055_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A D et Mme B D du logement qu'ils occupent dans la résidence gérée par l'association Huda-Alpha3a avenue Jean Falconnier à Culoz (Ain) et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Elle soutient que : - les intéressés ont demandé l'asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; - ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ; - le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. D qui conclut au rejet de la requête. Il précise qu'il ne peut quitter le logement notamment en absence de lieu pour un relogement. Son état de santé ne lui permet pas de retourner en Géorgie ou en Arménie. Les enfants sont scolarisés en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, les intéressés, ressortissants géorgiens, sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiées le 7 février 2022. Malgré le courrier du gestionnaire du centre du 29 juillet 2022 les informant de la fin de leur prise en charge et la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à M. A D et Mme B D notifiée le 15 septembre 2022, les intéressés se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5.D'autre part, il résulte de l'instruction que le département de l'Ain dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner aux intéressés de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'ils occupent indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A D et Mme B D de libérer dans un délai d'un mois le logement géré par l'association Huda-Alpha3a qu'ils occupent avenue Jean Falconnier à Culoz. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, à M. A D et Mme B D. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, M. CLe greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208055
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208055_20221212
Données disponibles
- Texte intégral