TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208055_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité d'urgence du 10 mai 2022 par lequel la présidente de Nantes Métropole a mis en demeure les copropriétaires qu'il représente de de procéder à l'exécution de divers travaux ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué, qui n'a pas reçu exécution, a été abrogé par un arrêté notifié le 18 juillet 2022, devenu définitif. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans son mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement d'une somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse du désistement de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Nantes Métropole versera au syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 22 rue Grande Biesse et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 24 mai 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208055_20230524