TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208059_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2022, M. A, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation de précarité et d'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, et porte atteinte à ses droits, se trouvant maintenu dans une situation irrégulière, alors même qu'il pourrait légalement prétendre au séjour, créant un préjudice à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements ou manquements entrainant l'impossibilité pour lui d'obtenir un rendez-vous le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant marocain né le 1er mai 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Ainsi, les mesures sollicitées par le requérant tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité de ce service public ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et que cette situation porte atteinte à ses droits, le maintenant dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique. Afin de démontrer l'urgence, M. A soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en se connectant sur le site de la préfecture et en la contactant par courriels. Toutefois, les captures d'écran versées au dossier, dont la dernière a été effectuée le 21 janvier 2022, alors que le requérant n'a saisi le juge du référé mesure utile que le 8 juin 2022 ne sont pas suffisantes pour démontrer l'urgence. Au demeurant, les échanges de mail avec la préfecture, datés du 18 mars, du 22 mars et du 4 mai 2022, certes plus récents, ne démontrent pas plus que le requérant aurait poursuivi ses tentatives de connexion sur le site. Dans ces conditions, les pièces produites par M. A ne sont pas de nature à établir la réalité des vaines tentatives de sa part pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dès lors, le requérant n'établit pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 juillet 2022. Le président du tribunal, juge des référés, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2208059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208059_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel