TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208059_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Gironde avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son recours hiérarchique n'était pas tardif. Son pli postal du 24 décembre 2021 qui portait à la connaissance de l'administration la date de son inscription à l'examen du diplôme d'études en langue française (DELF) avait été précédé d'un pli postal du 15 novembre 2021, reçu par l'administration dans le délai de recours, lequel comportait une attestation d'inscription audit examen ainsi qu'un document justifiant d'un titre professionnel de niveau V obtenu le 28 avril 2017, titre professionnel lui permettant de justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Par ailleurs, il a depuis obtenu un DELF de niveau B1 dont il a attesté par un courrier reçu le 11 mars 2022 par la préfecture de la Gironde. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 2 mai 2022 rejetant pour tardiveté le recours hiérarchique formé par M. A contre la décision préfectorale du 30 septembre 2021 est fondée, dès lors que ladite décision préfectorale avait été notifiée à l'intéressé le 9 octobre 2021 et que ce dernier n'a formé un recours administratif préalable obligatoire, motivé, que le 24 décembre 2021 ; - subsidiairement, le tribunal pourra procéder à une substitution de motif tirée du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1970, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l'intérieur rejetant pour tardiveté son recours contre la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Gironde avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation en raison de son insuffisante maîtrise du français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis de suivi postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et il n'est pas contesté, que la décision du préfet de la Gironde du 30 septembre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son égard, a été notifiée à M. A le 9 octobre 2021. 4. La décision du ministre de l'intérieur attaquée, en date du 2 mai 2022, rejette le recours formé par M. A le 24 décembre 2021 contre ladite décision préfectorale du 30 septembre 2021 au motif de ce qu'il a été formé après l'expiration du délai de recours. 5. Si l'intéressé soutient qu'il a transmis, par un pli postal parvenu le 15 novembre 2021 à la préfecture de la Gironde, une attestation de son inscription à l'examen du diplôme d'études en langue française ainsi qu'une attestation d'obtention d'un titre professionnel lui permettant de justifier d'une maîtrise suffisante de la langue française, il n'établit ni même n'allègue, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que ledit pli sollicitait le réexamen de sa demande ni que M. A y aurait exposé les raisons pour lesquelles un tel réexamen était sollicité, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article 45 du décret de 1993 susvisé. 6. Dans ces conditions, c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l'a rejeté pour ce motif. 7. En second lieu, les circonstances invoquées par M. A relatives à sa maîtrise de la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208059_20250619
Données disponibles
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