CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01867_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208059 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, sous le n° 23LY01867, M. A, représenté par Me Rouvier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 21 avril 1979 à Fadj El Hdoum (Tunisie), est entré en France dans des conditions et à une date indéterminées. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du 22 novembre 2012, qu'il n'a pas exécutée. Le 26 avril 2016, à la suite de son mariage avec une ressortissante roumaine, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, qui lui a été refusé par un arrêté du 26 octobre 2018 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de l'Isère a refusé à nouveau de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 31 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté. Le 12 avril 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, et par décisions du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 11 mai 2023 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs précisément exposés aux points 2 et 3 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision accordant à M. A un délai de départ volontaire limité à trente jours, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, dès lors que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L.233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces versées au dossier que si l'épouse du requérant était inscrite au registre des commerces et sociétés en qualité d'autoentrepreneur commerçante sur les marchés, son activité a été radiée le 11 janvier 2022 pour insuffisance d'actifs et il n'est justifié d'aucun élément permettant d'établir effectivement l'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il résiderait de manière continue en France depuis 2011, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir et il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement malgré les deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Ni lui, ni son épouse ne justifient d'une intégration particulière dans notre pays et il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer ailleurs, et notamment en Tunisie où le requérant dispose de nombreuses attaches. Ainsi le refus de séjour ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Si M. A fait valoir que sa fille est née en France en 2017 et qu'elle y est inscrite en dernière section de maternelle, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant, qui pourrait au demeurant vivre avec ses parents ailleurs qu'en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 10. En sixième lieu, dès lors que M. A ne remplit pas les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En septième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, en l'absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d'éloignement, de celui tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En huitième lieu, si M. A soutient que " la particularité de sa situation justifiait que lui soit accordée la prorogation de son délai de départ volontaire ", cette seule affirmation de principe ne saurait suffire à établir l'erreur manifeste d'appréciation entachant selon le requérant la décision lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours. 13. En neuvième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté 14. En dixième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne peut qu'être écarté. 15. En onzième et dernier lieu, pour les motifs précisément exposés aux points 13 et 14 du jugement contesté, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un durée d'un an ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 19 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01867_20231019
TA4419 juin 2025
DTA_2208059_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01867_20231019
Données disponibles
- Texte intégral