TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2208061_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208061, M. B A, domicilié au foyer Adoma au 131 avenue de Paris à Villejuif (94800), représenté par Me Besse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; de plus, elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; enfin, il justifie également de l'urgence de sa situation dans la mesure où il risque de perdre son travail alors qu'il bénéfice d'un poste adapté à ses handicaps ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure susceptible de résulter de l'irrégularité formelle de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII sur lequel s'appuie l'autorité préfectorale et qu'elle ne joint pas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié compte tenu de son état de santé très dégradé et de sa prise en charge par le service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy et par le service urologie et le centre de références des génodermatoses de l'Hôpital Saint-Louis ; de plus, il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie ni d'un accès effectif aux soins ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son état de santé nécessitant la poursuite de ses soins et de son traitement en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de son ancienneté de séjour non négligeable en France ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 12 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208041 ; - la pièce produite en défense le 19 août 2019 par la préfète ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Besse, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus que l'urgence est présumée puisqu'il s'agit d'un refus de renouvellement ; de plus, elle est avérée puisqu'il risque de perdre son travail pourtant adapté à son handicap ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux puisqu'il souffre du mal de Méléda qui est une maladie de la peau rare ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est arrivé en France en 2016 et s'est vu remettre un titre de séjour pour soins en 2017 qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en décembre 2021 ; la préfète a violé l'article 6-7 de l'accord franco-algérien puisqu'il ne pourra pas effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à cette pathologie, laquelle n'y est pas prise en charge ; c'est ce qu'attestent d'ailleurs les médecins qui le suivent ; de plus, la maladie de Méléda peut entraîner un cancer de la peau, et il a d'ailleurs déjà développé un mélanome avec métastase ; enfin, c'est une maladie très douloureuse avec risque d'infection de la peau. La préfète du Val-de-Marne n'est ni présente, ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 8 mars 1955, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour pour étranger malade valable jusqu'en décembre 2021, ce qui lui fut refusé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 notifié le 19 juillet suivant, la préfète assortissant son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français à 30 jours. Ce sont ces deux décisions dont M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution par la présente requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision 5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre dont il est demandé la suspension concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement du titre de séjour de M. A arrivant à expiration le 3 décembre 2021. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée au cas d'espèce. Au surplus, le requérant risque de perdre, à raison de la décision contestée de refus de renouvellement de son titre de séjour, son travail pourtant adapté à son handicap. L'urgence est donc également avérée. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : 6. M. A soutient notamment que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié compte tenu d'une part, de son état de santé très dégradé nécessitant une prise en charge par le service de dermatologie de l'Institut Gustave Roussy et par le service urologie et le centre de références des génodermatoses de l'Hôpital Saint-Louis et, d'autre part, de ce qu'il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie ni d'un accès effectif aux soins. Il résulte effectivement de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites, que l'intéressé souffre du mal de Méléda qui est une maladie de la peau rare et très invalidante caractérisée par une hyperkératose palmoplantaire qui s'étend progressivement aux surfaces dorsales des mains et des pieds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est arrivé en France en 2016 et s'est vu remettre un titre de séjour pour soins en 2017 qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en décembre 2021. Si la préfète indique, dans son arrêté, reprenant l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 décembre 2021, que le requérant peut bénéficier en Algérie d'un traitement adapté à sa pathologie, il ressort des divers documents médicaux produits que tel n'est pas le cas. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est, en l'état actuel de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pour soins de M. A. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 9. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208041. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le retrait de carte de séjour de M. A n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour pour soins de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. CLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208061_20220830
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2208061_20220830
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