TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2208066_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022, le 26 octobre 2022 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le 14 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la contrainte délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 2 septembre 2022, notifiée le 6 septembre 2022, en vue de recouvrer la somme de 2 147,56 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 ; 2) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté sa demande de contestation de cet indu et de remise de sa dette formée le 21 septembre 2022. Il soutient que : - il ne doit pas cette somme car la caisse d'allocations familiales lui doit l'allocation adulte handicapé pour sa femme sur la période du 1er janvier 2014 au 1er août 2014 ; - il est dans l'impossibilité de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à contester la contrainte délivrée le 2 septembre 2022, alors qu'aucune opposition n'a été formée contre la contrainte délivrée le 18 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été notamment bénéficiaire de l'allocation de logement sociale dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 6 mars 2014, notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 147,56 euros au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013. La caisse d'allocations familiales a notifié au requérant plusieurs mises en demeure relatives à l'indu en litige, notamment les 3 février 2016 et 16 février 2018. Le 18 janvier 2020 et le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié au requérant une contrainte. Le 21 septembre 2022, M. B a formé opposition contre la contrainte du 2 septembre 2022, a contesté l'indu afférent et a sollicité une remise de sa dette. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre./Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. " et selon l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " et aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte délivrée le 18 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant total de 2147,56 euros, a été notifiée à M. B par lettre recommandée avec accusé réception, le 29 janvier 2020. Ladite contrainte comportait la mention des délais et voies de recours ouverts à son encontre prévus par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d'opposition de quinze jours. La présente requête par laquelle M. B forme opposition à la contrainte émise 18 janvier 2020 a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours mentionné audit article. Dès lors le requérant n'est pas fondé à contester la contrainte délivrée le 2 septembre 2022, alors qu'aucune opposition n'a été formée contre la contrainte délivrée le 18 janvier 2020. Dès lors, les conclusions visant à contester la contrainte du 2 septembre 2022 sont irrecevables. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 823-1 code de la construction et de l'habitation: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer, les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B a pour origine le fait qu'il ait été à nouveau salarié à compter du 1er juin 2013. La régularisation de sa situation professionnelle a entraîné l'édition d'un trop perçu au titre de l'allocation de logement sociale à compter de cette date, jusqu'au mois de décembre 2013 d'un montant de 2147,56 euros. Pour contester l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge, M. B se borne à indiquer que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du Rhône lui doit l'allocation adulte handicapé pour sa femme sur la période du 1er août 2014 au 1er août 2015. Toutefois, la circonstance à la supposer établie, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soit débitrice d'une somme au titre de l'allocation adulte handicapé, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, le moyen doit être écarté pour inopérance. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 8. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 9. A supposer que M. B soit de bonne foi, il fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, s'il justifie de ses ressources actuelles, il ne justifie pas de ses charges. Ainsi, malgré une mesure d'instruction en ce sens, il ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de contestation de l'indu d'allocation de logement sociale et de remise de dette. 11. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, signé C. Charbit La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 août 2022
ORTA_2208066_20220818TA133 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208066_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2208066_20250203
Données disponibles
- Texte intégral