TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208066_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n° 2208066, Mme B H et M. D A, domiciliés au 4 allée Nungesser et Coli à Chevilly-Larue (94550), représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet à intervenir de l'académie de Créteil suite à leur recours gracieux introduit le 7 juillet 2022 à l'encontre du refus d'inscription en petite section de maternelle opposé à leur fille C ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Créteil d'autoriser l'inscription de la petite C A dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A E et M. A soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte tenu, d'une part, de la proximité de la rentrée des classes et, d'autre part, de ce que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fille C puisqu'elle est dommageable pour son développement social et émotionnel en ce qu'elle va se voir coupée de ses relations sociales de confiance ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque l'effectif de l'école maternelle Pasteur de Chevilly Larue dispose encore de places disponibles pour accueillir d'autres enfants ; en outre, C connait un état psychologique favorable à son insertion en école maternelle ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de la petite C ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation des articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'Education qui dispose que " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. " Vu : - le courrier de recours gracieux du 7 juillet 2022 réceptionné le 18 juillet suivant ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 18 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () " 3. D'une part, il résulte des termes mêmes de la requête en référé suspension introduite pour Mme B H et M. D A, en leur qualité de civilement responsable de la jeune C A née le 26 janvier 2020, que les requérants demandent la suspension " de la décision de rejet à intervenir de l'académie de Créteil prise sur le fondement du recours gracieux introduit le 7 juillet 2022 ". Or, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux ne naîtra que le 19 septembre 2022, soit deux mois après la réception par les services de l'académie de Créteil dudit recours le 18 juillet. Par suite, à la date de la présente requête, aucune décision implicite de rejet n'est intervenue suite au recours gracieux des requérants. Ceux-ci ne sauraient donc en demander la suspension. 4. D'autre part, si les requérants font état dans leur requête " du refus d'inscription en petite section de maternelle opposé à C A " ayant motivé leur recours gracieux du 7 juillet 2022, un tel refus ne ressort d'aucune des pièces jointes à la requête. S'il est soutenu que la mairie de Chevilly-Larue a accepté l'inscription de C mais que c'est la directrice de l'école Pasteur, Mme G, qui a refusé d'inscrire C en s'appuyant sur la politique actuelle de l'inspection de réserver la rentrée scolaire de 2022-2023 aux seuls les enfants nés en 2019 ", un tel refus de la directrice n'est établi par aucun élément du dossier. Par suite, à supposer même que les conclusions à fin de suspension du rejet du recours gracieux de Mme H et de M. A doivent être redirigées contre la décision initiale de refus d'inscription, de telles conclusions ne pourront être que rejetées en l'absence d'établissement d'un tel refus d'inscription. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence tant d'une décision de refus d'inscription que d'une décision de rejet du recours gracieux des requérants, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées comme irrecevables en application de l'article L. 522-3 du même code. 6. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ensemble les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, à M. D A et au ministre de Education nationale et de la jeunesse. Fait à Melun, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. F La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2208066_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel