TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208074_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. E D et son épouse Mme A B, représentés par Me Champeau, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision de 10 000 euros au titre des préjudices subis, accompagnée des intérêts légaux, somme restant à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - M. D a été reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence par la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2019, et n'est toujours pas relogé avec sa famille ; - par un jugement du 21 octobre 2020, le tribunal a fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le relogement de M. D et de sa famille dans un délai de 4 mois ; - ils ont sollicité, par courrier du 27 juillet 2022 resté sans réponse, réparation de son préjudice du fait de l'absence de relogement auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ; - l'obligation de l'Etat de réparer son préjudice n'est pas sérieusement contestable. La requête de M. D et de Mme B a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En ce qui concerne l'existence de l'obligation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (.). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ". 3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que M. D a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2019. Un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui ayant pas été effectivement offert dans le délai de six mois imparti au préfet, M. D a saisi, au titre du droit au logement opposable, le tribunal qui, par un jugement n° 2004341 du 21 octobre 2020, a enjoint au préfet des Bouches-du Rhône de le reloger dans un délai de quatre mois. 5. Il résulte de l'instruction que, antérieurement au jugement du 21 octobre 2020, deux propositions de logement ont été faites à M. D qui n'ont pu aboutir pour des raisons autres qu'un refus ou un manquement de la part de l'intéressé, ces raisons tenant à son handicap l'empêchant de monter les escaliers et à l'absence de production d'un échéancier pour le règlement de sa dette locative. Aucune autre proposition de logement n'est ensuite intervenue et M. D n'a toujours pas fait l'objet d'un relogement. Ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la réparation du préjudice subi ayant été demandée au préfet par un courrier du 27 juillet 2022, resté sans réponse. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que l'obligation de l'Etat de réparer leur préjudice n'est pas sérieusement contestable. En ce qui concerne le montant de la provision : 6. L'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par l'administration a pour seule vocation de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. 7. Pour demander la condamnation du préfet des Bouches-du-Rhône au paiement d'une provision de 10 000 euros, M. D et son épouse soutiennent qu'ils subissent un préjudice important du fait de leur absence de relogement et de leur maintien dans une situation de précarité. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait deux propositions de logement postérieurement à la reconnaissance de M. D au titre du droit au logement opposable. Ainsi qu'il a été dit au point 5 précédent, la circonstance que ces propositions n'ont pas abouti n'est pas de nature à faire perdre son caractère prioritaire et urgent à la demande de M. D au titre du droit au logement opposable. Dans ces conditions, et alors que M. D est dépourvu de logement et a été contraint de se maintenir temporairement avec son épouse et ses trois enfants dans un logement inadapté pour lequel il faisait l'objet d'une décision d'expulsion, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D et sa famille en condamnant l'Etat à lui verser une provision globale de 3 250 euros pour la période comprise entre le 30 avril 2020 et le 2 janvier 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (). " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à l'avocat de Mr D, Me Champeau, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une provision de 3 250 euros. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. D, Me Champeau, une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à Me Champeau. Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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TA132 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208074_20230102
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