TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004341_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2020, 17 mai 2021 et 23 juillet 2021, la SCI les Trois El's, représentée par le cabinet Jurisophia Savoie, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rehaussements de son résultat au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux en cause sont déductibles dès lors qu'ils ont le caractère de dépenses d'entretien et de réparation et qu'ils ont été réalisés pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2021 et 1er juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI les Trois El's ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2021. Les parties ont été informées par un courrier du 25 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la SCI les Trois El's en l'absence d'imposition mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 5 novembre 2018, l'administration fiscale a rectifié les résultats pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, de la SCI les Trois El's, société soumise à l'article 8 du code général des impôts et dont l'objet est la location immobilière. La SCI a formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 8 juin 2020. Par sa requête, la SCI les Trois El's demande au tribunal de prononcer la décharge des rehaussements de son résultat au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. 2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles () ". Et aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions résultant des rehaussements litigieux ont été assignées, conformément à l'article 8 du code général des impôts, aux associés de la SCI les Trois El's et non à celle-ci. Par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de rehaussements apportés aux résultats sociaux et notifiés, conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, directement à la société requérante, celle-ci n'est pas recevable à contester devant le juge de l'impôt la notification de rectifications qui, n'étant pas détachables de la procédure d'imposition, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct. Partant, les conclusions de la SCI requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI les Trois El's est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Trois El'S et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2004341_20230721
Données disponibles
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