TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304992_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Essonne la communication de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * viole le droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * viole le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Silva Machado, représentant M. B, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * soutient en outre l'autorité absolue de la chose jugée par les jugements des tribunaux administratifs de Melun de 2018 et de Montreuil de 2022 ; * et demande qu'il soit à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen ; - et M. B. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h28. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant centrafricain, né le 15 février 1998 à Bangui (République centrafricaine), est entré en France régulièrement en 2001 alors âgé de trois ans selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, récidive, de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, récidive, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, récidive, assortie d'une interdiction pendant trois ans d'entrer en relation avec la victime, d'une interdiction pendant trois ans de séjourner à Avon et Fontainebleau et enfin d'une interdiction pendant trois ans de détenir ou porter une arme. Il a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis d'où il a été libéré pour fin de peine le 17 mai 2023. Par un jugement n° 1800404, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 8 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant me pays de destination ainsi que la décision implicite par laquelle la même préfète a rejeté le recours gracieux de M. B formé contre cet arrêté pour violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour tardiveté la requête de l'intéressé contre l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit par une ordonnance n° 2004341 du 13 octobre 2022, le recours contre cette ordonnance a été rejeté par la cour administrative d'appel de Versailles par une ordonnance n° 20VE02785 du 31 mai 2021 pour défaut de présentation par ministère d'avocat ; ces ordonnances ont été mises au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné. Par un jugement n° 2212599 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pour violation du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 mars 2023 notifié le 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour notifié le 17 mai 2023, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 19 mai 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du lendemain. M. B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 14 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 3. Par un jugement n° 2212599 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans pour violation du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement d'annulation du 17 août 2022, revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et n'ayant pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, a acquis un caractère définitif. Par conséquent, édictant une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B sans apporter d'éléments substantiels contrariant les motifs ayant présidé à l'annulation précitée, le préfet de l'Essonne a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache, tant sur le dispositif que sur les motifs qui en sont le support nécessaire, au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 août 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les injonctions et les astreintes : 5. En premier lieu, aux de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de trois mois précité. Il y a lieu d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. 7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 9. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 10. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. L'injonction de réexamen est assortie d'une astreinte de cinquante par jour de retard à compter du délai de trois mois précité. L'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est assortie d'une injonction de cinquante euros par jour de retard à compter d'un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 14 mars 2023 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à M. C B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C B. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 1er juin 2023 à 14h39. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2304992_20230601