TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208079_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fin de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fin de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Hug en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu défini à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les observations de Me Hug, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais, né en 1962, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fin de non-admission au sein du système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2022, M. C a, par un courrier adressé le 1er avril 2022 à préfecture des Hauts-de-Seine, fait valoir sa volonté de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade et demandé à cette fin un rendez-vous en préfecture. Ce rendez-vous, fixé au 1er août 2022, lui a été accordé par courrier de la sous-préfecture d'Antony du 2 mai 2022, produit par le requérant. A cet égard, les pièces versées à l'instance, en particulier le courrier du 7 février 2022 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine retraçant son parcours médical, attestent notamment de troubles vasculaires dont souffre l'intéressé, victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux en 2021, nécessitant un suivi neurologique et cardiologique à un rythme mensuel, ainsi qu'un traitement médicamenteux quotidien, à défaut desquels son médecin généraliste estime que M. C pourrait être exposé à " de nouvelles complications vasculaires () avec mise en jeu de son pronostic vital ". Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté en litige, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet aurait examiné la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, relatifs à l'état de santé de M. C, dont il ne pouvait ignorer que celui-ci entendait faire état devant ses services, ni préjuger de la suite qui pourrait y être réservée, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hug la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2r : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C au sein du système d'information Schengen dès la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, signé V. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208079
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208079_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2208079_20220705