TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 8ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2208079_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son habilitation à l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette habilitation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- l'enquête citée par l'administration pour justifier sa décision n'est pas produite ;
- la procédure contradictoire a été méconnue ;
- l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers n'est pas produite ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ne peut lui être reprochée qu'une condamnation du 7 décembre 2018 pour consommation de stupéfiants, faits de gravité minime, anciens, isolés, connus lors de sa première habilitation en août 2019 et sans lien avec son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance n° 2208136 rendue le 8 novembre 2022 par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille prononçant la suspension de la décision litigieuse et lui enjoignant de délivrer l'habilitation sollicitée, le requérant a été habilité, par décision du 17 novembre 2022, à l'accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2208136 du 8 novembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé en tant qu'agent de quai en contrat à durée indéterminée depuis 2017 par l'entreprise DHL. Il gère les colis de l'entreprise au sein de l'aéroport de Marignane. Par décision du 27 août 2019, il a été habilité à l'accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne et ce jusqu'au 21 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de son habilitation le 16 juin 2022. La décision du 30 juin 2022 refusant de renouveler son habilitation a été suspendue en référé par l'ordonnance n° 2208136 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Une habilitation provisoire lui a été délivrée le 17 novembre 2022. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'habilitation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne () La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa version alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ".
3. Pour refuser de renouveler l'habilitation de M. B à l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, l'administration ne conteste pas s'être fondée sur la circonstance que l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 25 octobre 2018 au paiement d'une amende de 500 euros en qualité d'auteur de faits d'usage illicite de résine (cannabis), substance ou plante classée comme stupéfiant commis le 18 janvier 2018.
4. Eu égard, toutefois, à la relative ancienneté des faits reprochés, lesquels précèdent au demeurant la première habilitation délivrée à M. B, et à leur caractère isolé, ceux-ci s'avèrent insuffisants à caractériser une moralité ou un comportement qui ne présenteraient pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou qui seraient incompatibles avec l'exercice de l'activité de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, et en tenant compte de ce que l'administration a mentionné dans ses écritures en défense que l'habilitation délivrée le 17 novembre 2022 n'avait qu'un caractère provisoire, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, que l'habilitation sollicitée soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer cette habilitation au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l'habilitation à l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208079_20250521