TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208136_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2022 ayant refusé de renouveler son habilitation à l'accès aux zones de sûreté des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui délivrer cette habilitation à titre provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de renouvellement de son habilitation le place dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'agent de quai pour la société DHL sur le site de l'aéroport de Marignane et a contraint son employeur à le licencier pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis non rémunéré débuté le 13 septembre 2022, ce qui l'empêche de faire face à ses charges, alors qu'il vit seul avec sa mère, laquelle perçoit uniquement le revenu de solidarité active ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée en fait, qu'elle est entachée de plusieurs vices de procédure, d'une part, en l'absence d'enquête administrative, d'autre part, à défaut de caractère contradictoire de cette procédure, enfin, en l'absence d'habilitation de l'agent ayant réalisé l'enquête administrative, et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la gravité minime et du caractère isolé des faits, antérieurs à la délivrance de sa première habilitation, de consommation d'une cigarette de cannabis pendant un jour de repos le 18 janvier 2018, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 7 décembre 2018 l'ayant condamné au paiement d'une amende de 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208079 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d'audience : -le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; -les observations de Me Ravenstein, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et de Mme C pour la préfète de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par la décision litigieuse du 30 juin 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'habilitation sollicitée au motif qu'il résultait de l'enquête administrative que M. B ne remplissait pas les conditions d'honorabilité requises pour l'exercice d'une activité dans la zone réservée d'un aéroport en application de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. 3. Par l'effet de ce refus d'habilitation, M. B est privé depuis le 13 septembre 2022 du salaire qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et a été licencié. La décision litigieuse préjudicie donc de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation au regard de la faible gravité et du caractère isolé des faits reprochés à M. B, antérieurs à la délivrance de sa première habilitation, de consommation d'une cigarette de cannabis pendant un jour de repos le 18 janvier 2018, faits pour lesquels il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 7 décembre 2018 l'ayant condamné au paiement d'une amende de 500 euros, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2022, ainsi que le prononcé d'une injonction de délivrance, dans un délai de 3 jours, d'une habilitation à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, à titre provisoire, à la délivrance de l'habilitation sollicitée par M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 8 novembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208136_20221108
Données disponibles
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