TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2208079_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 682,17 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 711,60 euros ; 3°) de prononcer la décharge totale de ses obligations de payer. Il soutient que : - sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser sa dette ; - son entourage l'aide ponctuellement sur le plan financier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Par un courrier du 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité de 711,60 euros et de revenu de solidarité active de 682,17 euros. Un rappel de droit à la prime d'activité étant venu en réduction de la dette de M. C, le trop-perçu de cette allocation a ainsi été ramené à 214,65 euros. M. C a demandé la remise gracieuse de ces deux dettes. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande s'agissant du revenu de solidarité active. Enfin, la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse s'agissant de la prime d'activité. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions et à ce que lui soit accordé une remise gracieuse de ses dettes. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie : 2. M. C fait état de sa situation de précarité et développe les moyens et pièces nécessaires à l'étude de sa demande de remise gracieuse. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler des décisions et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les demandes de remise gracieuse : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour mettre à la charge de M. C les indus litigieux, l'administration a retenu qu'il a omis de déclarer ses indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur les mois de novembre 2021 à janvier 2022 alors qu'il était encore en emploi. Suite à différentes compensations, le montant de la dette au titre de la prime d'activité a été ramenée à 165,55 euros. Pour soutenir qu'il n'a pas les capacités de rembourser ces dettes, M. C déclare que son foyer perçoit mensuellement environ 1 073 euros d'allocations retour à l'emploi et 200 à 300 euros de salaires, que son loyer s'élève à 1 750 euros et qu'il doit régler d'importantes factures d'approvisionnement en énergie. Toutefois, M. C ne fournit qu'une seule facture d'électricité et de gaz du mois de novembre 2022 d'un montant 493,78 euros. Dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise de 10% du montant de ses dettes. La dette de M. C de revenu de solidarité active d'un montant initial de 682,17 euros est ainsi ramenée à un solde de 613,9 euros et la dette de prime d'activité d'un montant de 214,65 est ramenée à 193,45 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse de la dette de M. C au titre de l'indu de prime d'activité est annulée. Article 2 : La décision du 28 novembre 2022 rejetant la demande de remise de dette de M. C au titre du revenu de solidarité active est annulée. Article 3 : La dette au titre du revenu de solidarité active de M. C est ramenée à 613,9 euros. Article 4 : La dette au titre de la prime d'activité de M. C est ramenée à 193,45 euros. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208079
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2208079_20240229