TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208080_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 19 août 2022, complétée le 30 août 2022, Madame A D, représentée B Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 juillet 2022 B laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros B jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 20 décembre 2011 et a vu son agrément renouvelé en septembre 2016 pour deux enfants, qu'elle a intégré le conseil départemental de Seine-et-Marne en 2020 et ainsi accueilli deux enfants d'avril à août 2021, que, le 19 août 2021, les enfants étant en vacances, la responsable du placement familial a réalisé un rapport sur cet accueil la concernant, rapport qui s'est révélé défavorable, suivi d'un autre rédigé en octobre 2021, qu'à la suite de ces rapports, elle a démissionné de son emploi le 27 H 2022 et n'a pu retrouver du travail auprès de structures privées en raison des informations défavorables données B son ancien employeur, qu'en avril 2022 elle a été informée que la commission consultative paritaire départementale allait être saisie pour un éventuel retrait de son agrément, que la réunion a eu lieu le 8 juin et que, B une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son agrément. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car la décision dont la suspension de l'exécution est demandée aboutit à la priver de ses revenus et, sur le doute sérieux, que la décision en litige a été signée B une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée en fait et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles puisqu'il n'est pas démontré qu'elle ne remplissait pas ses obligations en matière d'accueil des enfants. B un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision en litige est intervenue cinq mois après la perte d'emploi de l'intéressée et, sur le doute sérieux, que la signataire disposait d'une délégation régulière, que la décision est correctement motivée et que les dysfonctionnements relevés B les différents rapports dans l'accueil des enfants B la requérante sont établis B les différents rapports, l'intéressée ayant également montré être dans le déni de l'ensemble des questionnements que pouvaient soulever ses pratiques professionnelles, en particulier lors que la commission consultative paritaire du 8 juin 2022. Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Madame D a présenté, le 19 août 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2208089, tendant à l'annulation de la décision contestée du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience du 1er septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D, requérante, absente, qui maintient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le retrait de son agrément l'empêche de travailler, qu'elle n'a plus d'emploi et est en situation de surendettement alors même qu'elle détient un diplôme d'Etat, et, sur le doute sérieux, qui soutient, que la décision en litige n'est pas motivée et se contente de mentionner des faits généraux et imprécis, qu'elle est basée sur des rapports anciens, qu'elle n'a pas été en mesure de s'exprimer lors de la commission de juin 2022, ne comprenant pas ce qui lui était reproché, qu'elle est entachée d'une violation de la loi car elle ne mentionne aucun élément factuel sur ce qui lui est reproché en matière d'accueil des enfants, que son comportement devant la commission ne peut justifier un retrait d'agrément, que la notion d'incompatibilité de son logement n'est pas expliquée alors qu'elle a eu des enfants en bas âge pendant quatre mois sans qu'on lui fasse de remarques, qu'il n'y a eu aucune enquête administrative, que ce qui lui est reproché est bénin, que le rapport d'octobre 2021 ne mentionne que la couleur des rideaux, que l'absence de prise en compte des besoins affectifs des enfants n'est pas établie, que les reproches ne sont donc pas fondés, que le département n'explique pas pourquoi les enfants ne lui ont pas été retirés si les rapports étaient si négatifs, que les pièces produites à l'appui de la décision sont anciennes et que le département procède à une confusion de procédure entre le retrait et le licenciement ; - les observations de M. I, représentant le département de Seine-et-Marne, qui maintient pour sa part que la condition d'urgence n'est pas satisfaite car l'intéressée ne démontre pas son état de besoin ni l'impossibilité pour elle de se réorienter ainsi que de l'état de son épargne, que la situation d'urgence qu'elle invoque est en fait provoquée B sa démission, qu'en tout état de cause, en cas de suspension de la décision contestée, elle ne retrouvera pas d'emploi auprès du département, qui admet aussi que la motivation aurait pu être plus précise mais les motifs mentionnés dans la décision pouvaient être compris, qui relève que deux inspections au domicile de l'intéressée ont fait les mêmes constatations et ont relevé une forme d'insuffisance, que la requérante a été agréée en 2011 alors qu'il n'y avait pas de référentiel, que la professionnalisation des assistantes maternelles s'est développée depuis 2014 et que Mme D n'a pas été en mesure de s'adapter et se former, que les faits relevés en 2018 sont confirmés B ceux de 2021 et étayent la probabilité des constatations sur l'absence de prise en compte des besoins éducatifs et sociaux des enfants, que ces faits n'ont été portés à la connaissance du département qu'en 2021, que, lors de la commission de juin 2022, l'intéressée n'a pas été en mesure d'apporter des explications, que les faits relevés sont vraisemblables, que ses propos ne permettant pas de les contrebalancer, que la négligence avec laquelle son logement était entretenu n'a pas été retenue et qui considère en conséquence que la requérante n'est pas capable d'exercer son métier, - les observations complémentaires de Me Delepine, qui confirme que la condition d'urgence est satisfaite, qui indique aussi que Mme D pourrait travailler pour un organisme privé, qu'elle a été licenciée en 2018 en raison du manque d'enfants à placer, qui maintient également que la motivation n'est pas fondée sur les garanties d'accueil mais sur le défaut d'explications lors de la commission, qu'aucune mesure d'urgence n'a été prise et qu'il s'agit en fait d'un différend personnel entre Mme E, responsable du placement familial pour le département du Val-de-Marne, et Mme D, - les observations de Mme H qui indique qu'à la connaissance du service, aucun conflit n'existait entre ces deux personnes. Considérant ce qui suit : 1. Madame A D a été agréée en qualité d'assistante familiale B le département de Seine-et-Marne à compter du 20 décembre 2011. Cet agrément a été renouvelé sans limitation de durée B une décision du 15 septembre 2016. Elle a travaillé pour le conseil départemental de Seine-et-Marne jusqu'en juillet 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour défaut d'enfant à placer, alors même que des difficultés avaient été relevées depuis 2013 dans l'accueil des enfants et relevés notamment dans un rapport de novembre 2017. En H 2020, elle a commencé à travailler pour l'accueil familial départemental du Val-de-Marne. Lors des visites sur place de la responsable du placement familial de Draveil (Essonne) dépendant de cet accueil, ont été constatées des lacunes dans l'accompagnement de deux enfants, placés chez elle depuis le 16 avril 2021, un état du logement relativement dégradé, en particulier la chambre dévolue aux enfants, et une difficulté pour s'investir dans son activité d'assistante familiale alors que les enfants placés chez elle nécessitaient une attention toute particulière. Ces constatations ont été reportées dans un rapport du 19 août 2021 adressé au responsable de la protection maternelle et infantile de Chelles (Seine-et-Marne). Les enfants placés chez Mme D ne lui sont pas rendus après les congés d'été et ont été accueillis chez une assistante maternelle à Nevers (Nièvre). Une nouvelle visite a été effectuée chez elle en septembre 2021 qui a relevé une certaine amélioration de l'état de son logement et aussi une difficulté pour Mme D de réellement s'approprier son rôle d'assistante familiale. Un nouveau rapport du 10 octobre 2021 de la responsable du placement familial de Draveil conclut à l'inadaptation de Mme D à l'accueil d'enfants nécessitant une attention particulière. Le 24 décembre 2021, Mme D a présenté sa démission de ses fonctions d'assistante familiale auprès du conseil départemental du Val-de-Marne. Un entretien préalable a été effectué à la direction de la protection maternelle et infantile du département de Seine-et-Marne le 17 décembre 2021 en présence de l'intéressée qui a conclu, le 2 février 2022, à un retrait de son agrément en raison de l'inadaptation de certaines de ses pratiques professionnelles et de son incapacité à se remettre en question. B une lettre du 27 avril 2022, Mme D a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale de Seine-et-Marne aux fins devant donner un avis sur le retrait ou la restriction de son agrément en qualité d'assistante familiale. La séance s'est tenue le 8 juin 2022 et la commission s'est prononcée à l'unanimité pour le retrait de l'agrément. B une décision du 5 juillet 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de l'agrément de Mme D en qualité d'assistante familiale. B une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme D a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et, B une requête enregistrée le même jour, demande au juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, B une décision du 2 novembre 2021, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a donné délégation à Madame C G, chef du service de l'accueil du jeune enfant et de la parentalité à la direction de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé de la direction générale de la solidarité à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'agrément des assistants maternels et familiaux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée manque donc en fait et sera écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée B le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes B ailleurs de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". 5. En l'espèce, la décision en litige précise que l'intéressée, lors de la commission du 8 juin 2022, avait été dans l'incapacité de s'expliquer sur les sujets qui avaient fait l'objet d'un recadrage ou d'un accompagnement, ni d'identifier avec précision les besoins des enfants et les problématiques des enfants confiés B les services de l'aide sociale à l'enfance, ni de préciser en quoi consistait l'accompagnement B une famille d'accueil alors qu'elle était agréée depuis 2011 ni enfin d'expliquer sa place dans le parcours de l'aide sociale à l'enfance et à se remettre en question. Elle est ainsi correctement motivée au sens des dispositions rappelées au point précédent dès lors que l'intéressée, préalablement informée des griefs relevés à son encontre, notamment B les rapports d'août et octobre 2021 et lors de l'entretien préalable de février 2022 dans le cadre de l'accueil de deux jaunes enfants, avait été mise à même de préparer ses explications et d'apporter les précisions requises, lesquelles se sont révélées insuffisantes. B suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré B le président du conseil général du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Selon l'article R. 421-3 de ce même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis B eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis, pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant accueilli est victime de comportement en cause ou risque de l'être. 8. En l'espèce, la décision en litige a été prise à la suite du constat de la prise en charge jugée insuffisante et inadaptée de deux enfants placés chez Mme D en avril 2021 et qui ont dû lui être retirés pour être confiés chez une autre assistante familiale à Nevers à compter du mois d'août, où les visites ont relevé B la suite une amélioration certaine de leur état psychique. Lors de la commission du 8 juin 2022, de nombreuses demandes d'explications sur ce constat ont été formulées B ses membres à Mme D qui n'a pas été en mesure d'y répondre précisément, en particulier sur son rôle et son positionnement en tant qu'éducatrice et référente de très jeunes enfants, se contentant de termes généraux, vagues, et même parfois contradictoires, alors même qu'elle avait fait B le passé, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'objet de plusieurs rapports d'observations de la part de ses employeurs successifs. B suite, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 5 juillet 2022 et la requête de Mme D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208080_20220912
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