TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulCitée 4×
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208080_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 5 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article R. 222-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité marocaine, a sollicité le 6 janvier 2021 auprès des autorités françaises l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités marocaine le 26 septembre 2019 contre un permis de conduire français. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme C E, directrice du centre d'expertise ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, dans sa version alors applicable : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () II./ () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " () D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 () et de l'arrêté du 23 décembre 2016 () et comprend les pièces suivantes : () 6° S'il y a lieu, la justification de la régularité du séjour en France ; () ". En vertu des dispositions du 2° du III de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, qui étaient en vigueur à la date de la décision attaquée, et qui l'étaient au demeurant déjà à la date du dépôt de la demande, le dossier de demande d'échange d'un permis de conduire étranger comprend bien la justification de la régularité du séjour en France de l'étranger. 4. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de disposition expresse en sens contraire, l'appréciation du respect de la condition relative à la régularité du séjour en France du demandeur s'effectue à la date de la décision sur laquelle il est statué sur cette demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée long et de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 17 janvier 2020 au 17 janvier 2021. Ce visa emportait, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, les droits attachés à la détention une carte de séjour temporaire. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de son titre de séjour a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille n°2201281 du 18 mai 2022, l'intéressé ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision attaquée, dès lors que seuls des récépissés de sa demande lui ont été délivrés, dont celui du 25 octobre 2022 valable jusqu'au 24 avril 2023 selon le relevé " AGDREF " produit par la préfecture. Il est constant qu'au 13 juillet 2022, date de la décision attaquée, M. D ne justifiait pas d'un séjour régulier en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208080_20240422
Données disponibles
- Texte intégral