TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208080_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Samba demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l'accord franco-algérien, alors qu'il est de nationalité marocaine ; - méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - méconnait l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnait le moratoire du 4 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 11 février 1996, déclaré être entré en France le 5 mars 2022, en provenance d'Ukraine. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par décision du 15 avril 2022 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 2 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant marocain, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé à plusieurs reprises sur les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a notamment indiqué dans les motifs de sa décision que l'intéressé n'apportait pas " la preuve de ne pas être en mesure de retourner en Algérie ". Dans ces conditions, et alors même que le préfet sollicite en défense une substitution de base légale, il doit être regardé comme s'étant abstenu de procéder un examen complet de la situation particulière de M. A, entachant ainsi sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'exécution du jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou, à défaut, à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208080
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208080_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2208080_20221021