TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208080_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne souhaite pas retourner en Bulgarie en raison des traitements humiliants et dégradants subis de la part des forces de l'ordre dans ce pays.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et soutient, en outre, qu'il n'existe aucun accord explicite de reprise en charge des autorités bulgares, dès lors que celles-ci ne se sont jamais prononcées explicitement sur la demande du préfet, que le délai de deux mois, prévu par l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pour la naissance d'un accord implicite n'a pas été respecté,
- les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue pachto,
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé, précisant que l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit un délai de deux semaines en cas recours Eurodac pour constater un accord de reprise en charge, que la date 31 mai 2022 de saisine des autorités suédoises figure bien dans le dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant afghan né le 5 février 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 20 mai 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 15 février 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités bulgares, saisies le 31 mai 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. C, ont implicitement accepté la requête du préfet le 15 juin 2022. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités bulgares. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet des Yvelines a obtenu, le 19 mai 2022, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. C avait déposé une précédente demande d'asile en Bulgarie le 15 février 2022. D'autre part, le préfet des Yvelines a transmis, le 31 mai 2022, au point d'accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités bulgares et concernant le dossier enregistré sous le numéro 9930582400-750, attribué à M. C par la préfecture des Yvelines. En outre, l'administration verse au dossier le courriel informant les autorités bulgares de l'intervention d'un accord implicite de reprise en charge du requérant. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à la Bulgarie par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités bulgares ont été saisies par le préfet des Yvelines d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C le 31 mai 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités bulgares implicitement accepté cette reprise en charge le 15 juin 2022, au terme du délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées de l'article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de M. C n'aurait pas été réalisée par le préfet des Yvelines ni acceptée par les autorités bulgares dans les conditions prévues par les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
10. M. C fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner en Bulgarie en raison des traitements humiliants et dégradants subis de la part des forces de l'ordre dans ce pays. Toutefois, l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, ni de nature à établir que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités bulgares responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. Enfin, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
12. M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. A Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208080Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208080_20221114
Données disponibles
- Texte intégral