TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208083_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2022 et le 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un hébergement. Il soutient que : - par une décision du 3 février 2022, la commission de médiation du Nord l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence ; - il se trouve dans une situation de grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. / () / II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement / () / III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande / () / IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ". 3. En l'espèce, M. B a déposé, le 30 novembre 2021, auprès de la commission de médiation du Nord, un recours sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de se voir attribuer un logement. Par une décision du 3 février 2022, cette commission a désigné l'intéressé comme prioritaire et devant être hébergé au sein d'un logement de transition ou un logement-foyer au motif qu'une offre de logement n'est pas adaptée à la situation de M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que postérieurement à cette décision, une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités a été faite à M. B. Par suite, alors que l'urgence de la situation n'a pas disparu, l'intéressé étant dépourvu de logement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de M. B au sein d'un logement de transition ou d'un logement-foyer. Sur l'astreinte : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de M. B dans un logement de transition ou un logement-foyer, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 50 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2208083
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208083_20221222