TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208094_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2208093, M. B C, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 24 avril 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son traitement médical n'a pas été revu depuis janvier 2020 ; les conséquences sur sa santé commencent à se faire ressentir de façon inquiétante ; il est urgent qu'il bénéficie d'un nouveau rendez-vous ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée ; les motifs retenus par l'autorité consulaire française à Alger pour justifier son refus, qui sont réputés avoir été repris par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont erronés ; il bénéficie d'une assurance médicale pour venir se faire soigner en France ; des visas de court séjour lui ont déjà été délivrés pour le même motif de soins médicaux que ceux dont il a fait état pour justifier sa demande, objet du présent litige ; il est atteint de la maladie de Crohn qui est une maladie incurable ; l'objet et les conditions de son séjour en France sont les mêmes que ceux de ses précédents séjours ; la seule survenue de sa majorité ne saurait justifier le refus de visa attaqué ; aucune intention migratoire ne peut lui être imputée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité par le requérant. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2208094, M. A C, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 24 avril 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le traitement médical de son fils n'a pas été revu depuis janvier 2020 ; les conséquences sur sa santé commencent à se faire ressentir de façon inquiétante ; il est urgent qu'il bénéficie d'un nouveau rendez-vous ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée ; les motifs retenus par l'autorité consulaire française à Alger pour justifier son refus, qui sont réputés avoir été repris par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont erronés ; son fils bénéficie d'une assurance médicale pour venir se faire soigner en France ; des visas de court séjour lui ont déjà été délivrés pour le même motif de soins médicaux que ceux qui motivent sa demande, objet du présent litige ; son fils est atteint de la maladie de Crohn qui est une maladie incurable ; l'objet et les conditions de son séjour en France sont les mêmes que ceux de ses précédents séjours ; la seule survenue de la majorité de son fils ne saurait justifier le refus de visa attaqué ; aucune intention migratoire ne peut lui être imputée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité par le requérant. Vu : - les pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation des affaires du rôle des audiences publiques du 11 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 2003, a sollicité à plusieurs reprises auprès du consul général de France à Alger et obtenu la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France afin de recevoir, à l'hôpital Necker, à Paris, les soins nécessités par la maladie digestive chronique dont il est atteint. Sa dernière demande a donné lieu à un refus de l'autorité consulaire le 2 janvier 2022. Son père, M. A C, souhaitant accompagner son fils lors de son séjour en France, a sollicité, de même, un visa de court séjour qui lui a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Alger du 2 janvier 2022. MM. C ont saisi, le 23 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de recours contre ces refus consulaires. Le silence gardé sur ces recours par la commission pendant plus de deux mois a fait naître deux décisions implicites de rejet. MM. C demandent, par les présentes requêtes, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions implicites de rejet de la commission. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par les membres d'une même famille, posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer à MM. Fatah et B C les visas sollicités. Ces décisions rendent sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. C à ce titre. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par MM. Fatah et B C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Fatah et B C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2208093, 2208094
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208094_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel