TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208111_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Carmier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale comme étant prise sur la base d'un refus de séjour illégal ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale comme prise sur la base d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Paccard, substituant Me Carmier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1982, a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " commerçant ". Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Et aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d'existence suffisants, qui n'est pas prévue pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soit opposée. Ainsi, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, l'autorité administrative est seulement tenue de vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire. 4. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. C en qualité de commerçant aux motifs que l'intéressé ne justifie pas exercer effectivement l'activité commerciale dont il se prévaut ni en tirer des moyens d'existence suffisants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mis à jour au 5 mars 2022, que la société " Aeonet " a été créée le 20 mars 2021. En outre, il est constant, selon les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires correspondantes, que le requérant a déclaré 2 590 euros de chiffre d'affaires pour l'année 2021. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2021 et a été arrêté jusqu'au 10 novembre 2021. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé, pour les motifs indiqués, le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 7 c) précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. C a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2022 et qu'une demande d'autorisation de travail, déposée par son employeur le 2 septembre 2022, a fait l'objet d'une décision favorable du service interrégional compétent le 29 octobre 2022. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à M. C un certificat de résidence mais seulement qu'une nouvelle décision soit prise sur son droit au séjour au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 13 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de Mme Sansonetti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUET La greffière, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2208111
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2208111_20221222