TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208111_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 31 octobre 2022 et 9 mars 2023, M. C A, représenté par Me Moroz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prononcer le non-lieu à statuer. Il soutient que les infractions contestées ont été classées sans suite. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité des infractions au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une infraction au code de la route le 12 décembre 2020 qui a entrainé le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 3 décembre 2021, suite à une infraction au code de la route commise le 29 mai 2021 ayant entrainé le retrait de quatre points du capital de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Le 18 août 2022, le requérant a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 décembre 2021. M. A a saisi le tribunal administratif d'une demande initiale tendant à l'annulation des décisions de retrait de points, de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. M. A dans le dernier état de ses écritures conclut au non-lieu à statuer dès lors que les infractions ont été classées sans suite par le ministère public par décision du 6 mars 2023 conduisant à ce que les décisions de perte de points et d'invalidation du permis de conduire seront nécessairement rapportées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208111
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TA789 novembre 2022
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DTA_2208111_20221222TA6926 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208111_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208111_20240326
Données disponibles
- Texte intégral