TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208112_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B, représentée par
Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que sa prise en charge sanitaire et sociale nécessite qu'elle bénéficie d'un droit au séjour pour être hébergée de manière pérenne, soignée et assistée dans le cadre des procédures judiciaires à venir ; depuis le 7 octobre 2022, son contrat de travail est suspendu en l'absence de renouvellement de son récépissé, le précédent ayant expiré le 4 octobre.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne prévoit pas de condition de communauté de vie pour la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an ; la décision méconnaît l'article 6 -5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des violences subies et de son intégration en France en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2208111 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés,
- les observations de Me Soubie-Ninet pour Mme B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens :
- et les observations de Me Jacquard pour la préfecture de l'Essonne qui reprend ses observations écrites et confirme que l'intéressée a présenté une demande de délivrance d'un premier titre de séjour.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 8 novembre 2022 à 11 h15.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus du préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour à Mme B qui a été munie de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, l'expose à perdre son emploi auprès de la société Amazon France logistique SAS. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". L'article 7 bis du même accord stipule que : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que si la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est subordonnée notamment à une communauté de vie effective entre les époux, cette condition n'est pas exigée pour la première délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens.
5. Mme B a demandé au préfet de l'Essonne la délivrance, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, d'un premier titre de séjour d'un an ainsi que cela ressort des mentions des récépissés de demande de titre de séjour délivrés les 5 octobre 2020,
31 mars 2021, 1er juillet 2021, 29 septembre 2021, 1er février 2022 et 5 juillet 2022. Dès lors et l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas en droit de lui opposer une condition tenant à la communauté de vie effective entre les époux apparaît de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de certificat de résidence dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance valable jusqu'à ce qu'une formation collégiale du tribunal statue, au fond, sur la requête qu'elle a présentée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il refuse de délivrer à Mme B un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B un récépissé de demande de certificat de résidence dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article3 : L'Etat versera à Mme B la somme de
800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA789 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208112_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2208112_20221109
Données disponibles
- Texte intégral