TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208120_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, enregistrée le 28 octobre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Barkat, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, assisté de Mme A F, interprète, qui soutient que son renvoi en Algérie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Police n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Police a obligé M. B, ressortissant algérien né le 26 mars 2001, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles reposent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, il ne fait valoir aucun argument à ce titre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'enquête sociale rapide réalisée par l'association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale que le requérant était présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées. Il n'est, en outre, pas établi qu'il disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France tandis qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Sa fiche pénale indique qu'il est célibataire, sans enfants et sans domicile fixe sur le territoire national. Enfin, il n'exerce aucune activité professionnelle en France et a fait l'objet d'une condamnation le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à un peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol aggravé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par M. B qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet était fondé à l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, M. B a fait l'objet d'une condamnation le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à un peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol aggravé alors qu'il était présent sur le territoire depuis moins d'un an. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a fondé sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire sur les dispositions de l'article L. 612-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
11. En second lieu, dès lors que le requérant ne conteste pas la réalité des autres motifs pour lesquels le préfet lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. B soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison d'un conflit familial opposant ses parents et du comportement violent de son père à son égard, il ne démontre pas la réalité de ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. G La greffière,
Signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208120Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2208120_20221104
Données disponibles
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