TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2208120_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin et 18 juillet 2022 et le 13 novembre 2025, M. A... B... et Mme C... B... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté la demande de remise de la dette de Mme B... de 1 426, 62 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ; 2°) d’accorder à Mme B... une remise totale de sa dette. Ils soutiennent que : - Mme B... est de bonne foi ; elle a suivi les conseils des services de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette ; - ils ont le droit à l’erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme André, première conseillère ; - et les observations de M. et Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 1 426, 62 euros. Mme B... a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 25 mai 2022, la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté la demande de remise de Mme B.... M. et Mme B... demandent l’annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ». La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, le refus d’accorder une remise de ce trop-perçu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. et Mme B... ne sauraient utilement invoquer un droit à l’erreur. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B... trouve son origine dans un recalcul des droits de ses droits, cette dernière ayant déclaré par erreur dans la catégorie « salaires » son allocation temporaire d’attente au titre de l’invalidité, ainsi que les indemnités journalières et la pension d’invalidité perçues par M. B... lors des déclarations trimestrielles effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Si les requérants sollicitent une remise gracieuse de la dette de Mme B... issue de cet indu, les éléments qu’ils ont transmis au tribunal, faisant état de ressources mensuelles totales d’environ 3 078 euros, issues de rentes d’invalidité versées au couple et de salaires perçus par M. B..., et de charges à hauteur d’environ 1 829 euros par mois, ne permettent pas d’établir qu’ils se trouveraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 1 426, 62 euros mis à leur charge, le cas échéant selon un échéancier de remboursement adapté, et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse de la somme en litige, la circonstance que l’indu pourrait être lié à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire étant sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2208120_20251212
Données disponibles
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