TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208124_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2221860/12-3 et renvoyée le 25 octobre 2022 par ordonnance au tribunal administratif de Lille où elle a été enregistrée le même jour sous le numéro 2208124, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Police, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Njifoutahouo-Wouochawouo, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. C, ressortissant togolais né le 8 mai 1996, demande l'annulation des décisions en date du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2 Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée et nouvellement codifié aux articles L. 431-4 et R. 431-5 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / () / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire () "
3 Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour portant la mention " étudiant " dont était titulaire M. C a expiré le 23 novembre 2019. Si M. C se prévaut d'un courriel, en date du 30 avril 2019, adressé aux services de l'Etat, il ressort de ce courriel que le requérant sollicitait la délivrance d'un récépissé afin de prolonger un titre de séjour devant expirer fin avril 2019. Outre que ce courriel était en lui-même tardif pour solliciter une prolongation d'un titre de séjour expirant fin avril 2019, ce document ne peut constituer une demande de renouvellement du titre de séjour étudiant du requérant expirant le 23 novembre 2019 dès lors que ce courriel évoquait un titre de séjour expirant fin avril 2019. Si le requérant communique la copie d'un autre courriel adressé à la préfecture du Nord sollicitant une prolongation de son titre de séjour devant expirer fin novembre 2019, il est constant que cette demande a été adressée le 26 novembre 2019 en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin M. C ne peut pas se prévaloir utilement des mesures mises en place dans le cadre de la crise du Covid dès lors que ces mesures sont postérieures à la date d'expiration de son dernier titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ALa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 novembre 2022
ORCA_22TL21860_20221130TA5910 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208124_20230210
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208124_20230210
Données disponibles
- Texte intégral