CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21860_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101081 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 22TL21860, M. B, représenté par Me Benhamida, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'un défaut d'examen des moyens soulevés et d'une dénaturation des pièces du dossier ; - la signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétente ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté est attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité guinéenne, a bénéficié, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire, valable à compter du 5 juin 2018 et renouvelée jusqu'au 14 juin 2020. Il fait appel du jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, auraient entaché leur jugement, qui est suffisamment motivé, d'un défaut d'examen suffisant des moyens soulevés et d'une dénaturation des pièces du dossier. 4. Par arrêté n° 31-2020-10-07-001 du 7 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une hépatite B chronique avec fibrose. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 15 octobre 2020, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet, qui a également estimé que M. B ne justifiait pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, a procédé à un examen réel et sérieux de la situation et ne s'est pas estimé lié par cet avis. 6. Les articles relatifs aux évolutions de l'hépatite B, produits en première instance, et les certificats médicaux versés au dossier par M. B, qui font état d'une évolution lente de sa pathologie, d'un état stable à la date de l'arrêté attaqué, de la nécessité d'un suivi régulier en vue de la mise en place d'un traitement adapté en cas de complications et des généralités s'agissant de l'accès aux soins en Guinée, ne suffisent pas, alors même que l'intéressé a bénéficié précédemment de titres de séjour en raison de son état de santé, à contredire efficacement les conclusions du collège des médecins relatives à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Tel est également le cas des éléments figurant à l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégrations de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens y afférents, tirés de l'erreur de droit et de l'" erreur manifeste d'appréciation ", doivent être en tout état de cause écartés. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance qu'un défaut de prise en charge médicale de M. B n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, son épouse, ses deux enfants mineurs et ses parents résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. B, qui est né le 2 février 1984, résiderait en France depuis 2014, y exerce une activité professionnelle et y bénéficie de soins sont insuffisantes pour admettre que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 10. L'arrêté attaqué, qui mentionne que l'état de santé de l'intéressé ne justifie une admission au séjour en qualité d'étranger malade, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djamila Benhamida. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
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Référence
ORCA_22TL21860_20221130