TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208125_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022, M. A demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Le requérant soutient qu'il craint de subir des mauvais traitements et des poursuites judiciaires à tort en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d'office, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation. - le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1987, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2021 et a sollicité, le 29 juillet 2021, l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 décembre 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision en date du 21 mars 2022. Par l'arrêté du 30 mai 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2022-054 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial du 17 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 4. Si M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce justificative sur les liens dont il entend se prévaloir en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français en 2021, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu le droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en raison du conflit foncier opposant son père a des membres de la ligue awami et du risque d'être emprisonné à la suite du mandat d'arrêt émis à tort à son encontre. Toutefois, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, celui-ci vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et expose les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet a pris cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A en retenant que le requérant était présent en France depuis le 16 juillet 2021, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement du territoire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé H. ELa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208125
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208125_20220713
Données disponibles
- Texte intégral