TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208125_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé de lui attribuer un titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, placé auprès du préfet de la région des Pays de la Loire, a estimé que les compétences professionnelles de M. A ne sont pas suffisamment maîtrisées. L'évaluation faite par le jury, lors des épreuves de l'examen en cause, relève de son appréciation souveraine, qui ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, M. A ne conteste pas utilement le motif ayant fondé la décision qu'il conteste, portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre professionnel. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 juillet 2022
DTA_2208125_20220713TA5926 octobre 2022
ORTA_2208125_20221026TA698 novembre 2022
ORTA_2208125_20221108TA3814 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208125_20231107