TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208125_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Régley demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48SI " du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. B soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition de l'urgence est remplie : n'ayant été impliqué dans aucun accident de circulation, il n'est pas dangereux ; en huit ans de permis de conduire, il n'a commis que huit infractions dont six n'ayant entraîné le retrait que d'un point ; il travaille à plusieurs dizaines de kilomètres de chez lui et son contrat de travail comporte une clause de mobilité géographique, il doit donc conserver un permis de conduire valide pour poursuivre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a effectué un stage de récupération de points les 12 et 13 septembre 2022, soit antérieurement à la notification, le 24 septembre 2022 de la décision d'invalidation ; son solde de points n'est donc pas nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. Toutefois, et à supposer que la décision d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice de son activité professionnelle et serait susceptible d'emporter des conséquences graves sur sa situation financière et personnelle, il résulte de l'instruction que M. B a commis huit infractions en moins de six ans dont trois en cinq mois, entre le 23 mai et le 23 octobre 2021, d'une gravité croissante, conduisant à des retraits d'un point, puis de trois et enfin de six points. M. B ne conteste pas la matérialité de ces infractions. Dans ces conditions, la décision attaquée, prise en raison de la constatation de ces infractions, répond, eu égard à leur gravité, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte et qui ne se réduisent pas à l'implication dans des accidents de la circulation. La condition d'urgence ne peut dès lors être regardée comme étant remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " d'invalidation de son permis de conduire, prise le 9 septembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, à la supposer soulevée, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n°2208125Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2208125_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel