TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208128_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Le requérant soutient que : - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - est illégal, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d'office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - M. B, assisté de Mme A, interprète en bengali, indique être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance ainsi que celle de son père au parti nationaliste du Bengladesh (PNB) et de ce qu'il fait l'objet de deux accusations de meurtre mensongère et que deux mandats d'arrêts ont été émis à son encontre. L'intéressé fait également état qu'il travaille en France sur les marchés. - le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 juillet 1988, est entré sur le territoire français le 18 mars 2019 et a sollicité, le 11 juin 2021, l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 décembre 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision en date du 4 mars 2022. Par l'arrêté du 19 mai 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction des décisions attaquées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que cet arrêté, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été pris au motif, non contesté, que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 17 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022, n'est pas dépourvu de base légale. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. B fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en raison des menaces dont il affirme avoir été victime en raison de son appartenance ainsi que son père au parti politique PNB. Toutefois, les documents produits lors de l'audience à savoir une attestation d'une personne se disant Mostafa Ahmed se présentant en qualité de secrétaire du parti nationaliste du bangladesh section France et la production d'un courrier présenté comme provenant de son conseil qui défend ses intérêts dans son pays d'origine, dont il n'établit pas, entre autre, les conditions dans lesquelles il les a obtenus ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, a rejeté sa demande d'asile et son recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé H. DLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208128
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208128_20220713
Données disponibles
- Texte intégral