TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 8ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208128_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA qui ne lui a pas été notifiée avant la décision l'obligeant à quitter le territoire français de sorte qu'il n'a pu exercer de recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; si la décision attaquée indique que la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA du 25 juillet lui a été notifiée le jour même, l'obligation de quitter le territoire prise le 1er août 2022 a été prise avant l'écoulement du délai de recours contre cette décision. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 ont été produites par la préfète du Val-de-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Langagne, représentant de M. B, qui maintient l'ensemble des moyens soulevés dans la requête et ajoute que l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il n'a pas reçu la décision de l'OFPRA compte tenu de son changement d'adresse ; il a informé l'OFPRA qui a mis à jour son adresse en août 2022 ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision de l'OFPRA n'a pu être notifiée la première fois compte tenu du changement d'adresse du requérant et a été notifiée une nouvelle fois le 4 août 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 17 janvier 1992 a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2022. Par un arrêté du 1er août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ". Enfin, selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable " et aux termes de l'article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". 4. Il ressort du relevé d'informations de base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile qu'une première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2022 et notifié le 7 avril 2022, avec la mention " pli revenu : oui ". Il est ensuite fait mention d'une seconde décision de rejet du 25 juillet 2022, notifiée le 4 août 2022, avec la mention " pli revenu : oui " n'étant pas identifiée comme une décision de rejet d'une première demande de réexamen. Si la préfète soutient en défense qu'il s'agit en réalité d'un renvoi de la première décision au requérant suite au déménagement de ce dernier, elle ne produit aucun élément pour l'établir ni pour expliquer les mentions contradictoires apparaissant sur le relevé d'informations de bases de données " Telemofpra " qu'elle se borne à produire. Par conséquent, faute pour la préfète du Val-de-Marne d'établir la preuve de la notification régulière et du caractère définitif de la décision de rejet du 25 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur laquelle elle s'est fondée pour prendre l'arrêté attaqué, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté litigieux, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 8. Par ailleurs, dès lors que M. B n'a fait l'objet d'aucun signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, les conclusions à fin de suppression de ce signalement ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208128_20231130