TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208128_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en ce compris le signalement dont il fait, par suite, l'objet, aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ; - les observations de Me Lokamba Omba, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. D, assisté de M. C, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D, ressortissant albanais, né le 1er mai 1989, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté uniquement en tant que le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé que, de ce fait, il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de cette interdiction. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu notifier, par le truchement d'un interprète, l'arrêté contesté le 15 octobre 2022 entre 16h15 et 16h20. Cet arrêté comportait la mention précisant les voies de recours et le délai de 48 heures durant lequel l'intéressé pouvait les exercer. Ainsi la requête de M. D, enregistrée au greffe du tribunal le 25 octobre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, comme telle, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. BLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208128
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2208128_20221104
Données disponibles
- Texte intégral