TA38Juge unique 4Juge unique 4Désistement
TA38 · Juge unique 4 — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2208134_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit rendu le 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a diligenté une expertise médicale afin de déterminer le degré de perte d’autonomie de Mme E... en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale « AGGIR ».
L’expert a été désigné par ordonnance du 16 janvier 2025.
Le rapport de carence de l’expert a été enregistré le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 90 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme E... indique qu’il a été fait droit à sa demande par le département de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025 :
- le rapport de M. A...,
- les observations de Mme D..., représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 août 2021, le président du conseil départemental de l’Isère a accordé à Mme E... l’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie jusqu’au 31 août 2022 en lui retenant le groupe Iso-Ressource 4 (GIR 4). A la suite d’une visite à domicile par l’équipe médicale, Mme E... a été classée en catégorie GIR 5, le 20 juin 2022. Par une décision du 19 août 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de renouvellement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Mme E... a introduit un recours préalable lequel a été rejeté par une décision du 23 novembre 2022. Par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la requête de Mme E... a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins qu’elle se prononce sur sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et s’il y a lieu de la classer dans l’un des groupes iso-ressources (GIR) 4, 3, 2 ou 1. La requérante ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé, l’expert a rendu un avis de carence notifié au tribunal le 23 mai 2025.
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme E... indique qu’il a été fait droit à sa demande par le département de l’Isère. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 772-10 du code de justice administrative : « Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'État. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. ».
4. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du docteur B..., qui ont été liquidés et taxés à la somme de 90 euros par l’ordonnance du 13 juin 2025, à la charge définitive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E....
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 90 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... E... et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée pour information au Dr B..., expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
J.P. A...
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2023
ORCA_22PA05270_20231220TA3830 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2208134_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2208134_20251030