CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05270_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2208134 du 28 septembre 2022, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision. Par une décision n° 2023/004760 du 12 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B. Par une décision du 27 septembre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Or, par une lettre recommandée du 11 janvier 2023, la Cour a invité à M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, en l'invitant à constituer avocat en application des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, tout en lui rappelant la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par une décision n° 2023/004760 du 12 juin 2023, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B a été rejetée au motif de l'irrecevabilité manifeste de l'action et, par une décision du 27 septembre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par ce dernier contre ladite décision du 12 juin 2023, étant précisé que cette décision, insusceptible de recours, est devenue définitive. Par ailleurs, M. B n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_22PA05270_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel