TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208138_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, Mme G F B alias F D, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comporte que des motifs erronés en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, d'une part, la concordance entre ses deux identités est bien établie, et, d'autre part, elle a toujours élevé seule son fils, ce que ne pouvait ignorer l'administration dès lors que ces éléments avaient été exposés à l'appui du recours contentieux ayant donné lieu au jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal a annulé la précédente mesure d'éloignement prononcée le 1er février 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu prendre de manière automatique une décision d'éloignement sans tenir compte de sa situation personnelle et des démarches entreprises pour survivre sans se prostituer ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que son exécution, d'une part, l'empêcherait de continuer à coopérer avec les services en charge de la lutte contre les auteurs des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme dans le cadre de l'enquête en cours et d'obtenir réparation, et d'autre part, l'exposerait en cas de retour forcé au Nigéria au risque d'être de nouveau exploitée par le réseau pour rembourser sa dette ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022 à 12h00. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Colas, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, ressortissante nigériane, déclare se maintenir continûment en France depuis son entrée le 3 février 2019 en provenance d'Italie où, comme auparavant lors de son séjour en Libye, elle aurait été contrainte à la prostitution par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Le 12 février 2019, elle s'est présentée en préfecture des Bouches-du-Rhône pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile sous l'état civil de F D, née le 20 janvier 1998 à " Edo State ", en se déclarant mariée. Sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2021 par une décision n° 21049497 notifiée le 3 février 2022. Par un arrêté du 1er février 2022, consécutif au rejet de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201410, l'intéressée a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté. Le 28 février 2022, elle a déposé plainte auprès des services de police judiciaire de Marseille contre X pour des faits de " traite d'être humain commise à l'égard d'une personne hors du territoire de la République " survenus en Italie, à Turin, entre le 1er janvier 2014 et le 3 février 2019 en se présentant sous l'état civil de G F B, née le 20 janvier 1993 à " Edo State " et en faisant état de son alias, F D, née le 20 janvier 1998, que sa proxénète l'aurait contrainte à endosser. Par deux courriels des 14 et 22 mars 2022, l'association Maison de la jeune fille A C, qui la prend en charge depuis le courant de l'année 2019, a vainement sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son statut de victime alléguée de traite d'être humain. Par un jugement n° 2201410 du 28 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé la mesure d'éloignement du 1er février 2022 précitée pour défaut d'examen sérieux et attentif de la situation de l'intéressée et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer cette situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B alias D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 425-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de la requérante. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé et complet de la situation de celle-ci doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'une première erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, la concordance entre ses deux identités est bien établie. Toutefois, il se déduit des termes de son mémoire en défense que le préfet a ainsi entendu opposer l'absence de justification par la requérante de sa véritable identité, en rappelant également le prénom " Angela " que l'intéressée a déclaré avoir utilisé en Libye. Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressée s'est présentée pendant trois ans sous l'état civil de F Emwhinghaie, née le 20 janvier 1998, y compris devant le juge de l'asile et devant le tribunal dans le cadre du précédent contentieux, avant de se revendiquer, seulement à l'occasion de sa plainte du 28 février 2022, de celui de G F B, née le 20 janvier 1993. A cet égard, les explications avancées pour justifier de ce revirement lors du dépôt de plainte du 28 février 2022, à savoir les craintes de représailles de la part de ses proxénètes, apparaissent peu convaincantes. En tout état de cause, est insuffisante la seule production de deux affidavit du 11 mai 2022 et d'une attestation de naissance et d'un certificat d'origine des 12 et 13 mai 2022, établis sur le fondement de ces affidavit par les services de l'état civil de Benin City, au demeurant rédigés en langue anglaise et non traduits, délivrés sous sa prétendue véritable identité et dressés deux mois et demi après le dépôt de plainte et un mois et demi après le jugement du 28 mars 2022, les déclarations sous serment auprès des autorités nigérianes ayant été effectuées par une personne se présentant comme la cousine de l'intéressée. Ces documents, qui auraient été obtenus avec l'aide de l'association qui accompagne et héberge l'intéressée depuis 2019, comportent une photographie la représentant, procédé inhabituel en matière d'état civil et qui n'atteste en rien que l'intéressée serait bien celle qu'elle prétend désormais être. En outre, il est peu plausible qu'elle ait caché sa prétendue véritable identité jusqu'en février 2022, comme l'affirme le rapport social de la référente sociale du 12 août 2022 de l'association qui la prend en charge depuis 2019 précisément au titre de son statut de victime de la traite des êtres humains, cette association étant censée ne rien ignorer de son parcours et de la possibilité de solliciter un titre de séjour en cette qualité qui n'a été invoquée que trois ans après son arrivée en France, après le rejet de sa demande d'asile. Enfin, il est sérieusement permis de douter de l'état civil ainsi revendiqué eu égard aux mentions mêmes de la requête, non rectifiées sur ce point par rapport au précédent contentieux en dépit de la nouvelle identité révélée, indiquant qu'elle a quitté le Nigéria en 2014 à l'âge de 15 ans, ce qui tendrait à démontrer à tout le moins qu'elle n'est pas née en 1993. Par suite, le moyen tiré de la première erreur de fait alléguée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante fait grief au préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir pointé l'incohérence de ses déclarations successives quant à sa situation familiale, l'autorité préfectorale s'est bornée à constater une réalité, à savoir que si l'intéressée déclare avoir toujours élevé seule son fils, né le 24 août 2019, au motif que le père de l'enfant serait parti vivre en Italie. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'alors que dans le cadre de sa demande d'asile en 2019, elle s'était déclarée mariée à M. E, auteur de la déclaration de naissance de l'enfant aux services de l'état civil de la ville de Marseille le 28 août 2019, et père de celui-ci, l'intéressé était bien en France à cette époque et manifestement postérieurement à cette date dès lors que sa propre demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 novembre 2020 puis par la CNDA le 28 avril 2021 avant qu'il ne fasse l'objet, concomitamment à la requérante, d'un arrêté du 1er février 2022 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la seconde erreur de fait alléguée doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. / II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende ". Aux termes de l'article 225-5 du même code : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. / Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ". Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B alias D déclare avoir été victime d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle l'ayant contrainte à se prostituer en Libye, où elle aurait vécu environ un an du 16 juin 2014 au 30 mai 2015 après avoir quitté le Nigéria le 4 avril 2014, puis en Italie jusqu'au début de l'année 2019, avant son arrivée en France le 3 février 2019 où elle déclare ne jamais s'être livrée à la prostitution. Le 28 février 2022, elle a déposé auprès des services de police judiciaire de Marseille une plainte contre X pour proxénétisme aggravé et traite des êtres humains, le récépissé de déclaration et le procès-verbal de plainte ayant été dressés au titre de l'infraction de " traite d'être humain commise à l'égard d'une personne hors du territoire de la République ". Bien que constituant une " plainte contre X ", le procès-verbal cite comme auteurs des ressortissants étrangers, résidant hors de France et les faits qui y sont dénoncés auraient été commis exclusivement hors du territoire national, plus précisément en Libye puis en Italie. En tout état de cause, les éléments que la requérante a indiqués dans sa plainte ne permettent pas d'identifier formellement les personnes, désignés par de simples prénoms ou surnoms tels que Peter, " Auntie Jane " et " Mama Esther " avec présentation de certaines photographies, qu'elle accuserait d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Dès lors, à supposer même que la loi pénale française puisse trouver à s'appliquer aux faits dénoncés par l'intéressée, celle-ci ne peut pas être regardée comme accusant une personne d'avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, et ne remplit par conséquent pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à opposer, dans l'arrêté attaqué, l'absence de concordance entre les deux identités successivement revendiquées par la requérante du fait de l'absence de justification de sa véritable identité, ainsi que cela a été exposé au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que la requérante, qui justifie au mieux d'une résidence continue en France depuis le 3 février 2019, soit depuis seulement un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne dispose d'aucune attache familiale en France à l'exception de son fils, né à Marseille le 24 août 2019. En outre, si elle allègue être dépourvue d'attaches familiales au Nigéria dès lors que sa mère et sa sœur y seraient décédés, comme elle l'a déclaré devant le juge de l'asile, ainsi que son père, comme elle l'a indiqué dans sa plainte du 28 février 2022, elle ne l'établit pas et elle ne démontre pas davantage l'absence de liens avec le père de son enfant qui résiderait en Italie. Par ailleurs, si la requérante, hébergée depuis juillet 2019 par une association venant en aide notamment aux personnes victimes de la traite d'êtres humains, se prévaut de ses efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française et l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois conclu le 4 mai 2022 et prolongé par avenant jusqu'au 31 octobre 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique notable. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. La décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante de celle-ci, qui affirme l'élever seule, et avec laquelle il a vocation à quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation personnelle de l'intéressée ainsi que les éléments qu'elle a fait valoir, notamment les démarches entreprises pour s'extraire de la prostitution. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait prononcé une mesure d'éloignement de manière automatique sans tenir compte de cette situation et de ces démarches. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que son exécution, d'une part, l'empêcherait de continuer à coopérer avec les services en charge de la lutte contre les auteurs des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme dans le cadre de l'enquête en cours et d'obtenir réparation, et, d'autre part, l'exposerait en cas de retour forcé au Nigéria au risque d'être de nouveau exploitée par le réseau pour rembourser sa dette. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits dénoncés dans la plainte déposée par la requérante, dont cette dernière ne précise au demeurant pas même les suites qui y ont été réservées, n'ont pas été commis en France ainsi que cela a été exposé au point 8. Par ailleurs, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 20. La requérante soutient qu'elle a été victime d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle et qu'en cas de retour au Nigéria, elle risque de nouveau d'être contrainte à la prostitution pour rembourser sa dette envers ce réseau. Elle fait valoir que, si la CNDA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 décembre 2021, cette cour y a toutefois retenu que ses allégations relatives à son enrôlement dans un réseau de traite d'êtres humains étaient plausibles mais qu'en revanche, elle n'avait pas démontré qu'elle s'en était extraite en raison du récit lacunaire qu'elle avait livré, et par endroit incohérent, de ses conditions de venue en Europe et de son séjour pendant quatre ans en Italie. Devant le tribunal, la requérante se prévaut du nouvel élément constitué par la plainte déposée le 28 février 2022 et précise, après avoir rappelé l'évolution de la jurisprudence de la CNDA en la matière, que dans sa décision du 16 octobre 2019, n° 418328, le Conseil d'Etat a jugé que les femmes nigérianes originaires de l'Etat d'Edo, victimes d'un réseau de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, lorsqu'elles sont effectivement parvenues à s'extraire d'un tel réseau, partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays, où elles sont frappées d'ostracisme pour avoir rompu leur serment sans s'acquitter de leur dette, et qu'elles doivent, dans ces conditions, être regardées comme constituant un groupe social au sens des stipulations du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutefois, alors qu'il n'est pas même allégué qu'un réexamen de sa demande d'asile aurait été sollicité sur le fondement de la plainte du 28 février 2022 précitée, laquelle ne repose au demeurant que sur ses seules déclarations, la requérante n'établit pas, en l'absence de production d'éléments probants, la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B alias D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B alias D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F B alias F D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208138_20221230
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ORTA_2201410_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208138_20221230
Données disponibles
- Texte intégral