TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208157_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 2 février 2023, M. D A, représenté par Me Audegond, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2022 de l'inspectrice du travail ayant autorisé la société des transports de l'arrondissement de Douai (STAD) à le licencier pour inaptitude ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, confirmant la décision du 23 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure ;
- elle sont entachées d'une erreur de droit dans la mesure où la décision de licenciement a été prise avant même la tenue de l'entretien préalable ;
- elles sont également entachées d'erreur de droit en raison de l'irrégularité de l'avis du comité social et économique, dès lors que cette instance était irrégulièrement composée, qu'elle s'est prononcée sans respect du vote à bulletin secret au cours d'une réunion en visioconférence et sans l'avoir entendu au préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la STAD conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 octobre 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés des vices propres de la décision confirmative ministérielle sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henriot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 15 février 2022, la STAD a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, conducteur receveur qu'elle employait depuis 2002 et titulaire des mandats de membre du comité social et économique et de délégué syndical, pour inaptitude physique. Par une décision du 23 mars 2002, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Douai de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a accordé l'autorisation ainsi sollicitée. A la suite du recours hiérarchique formé par M. A, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision précitée de l'inspectrice du travail, par une décision du 31 août 2022. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité externe des décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. "
3. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir des vices propres de la décision de la ministre du travail, tirés d'une insuffisance de motivation ou d'un vice de procédure.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " [] La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. "
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 23 mars 2022 a été signée par Mme B C, inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Douai, chargée de la section 06-09 - Douai Périphérie, qui disposait d'une délégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi résultant d'une décision du 3 janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France n° R32-2022-023 bis le 4 janvier 2022, afin d'assurer l'intérim de la section 06-07 - Somain non pourvue par un agent titulaire à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.
8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". La décision de l'inspectrice du travail du 23 mars 2022 vise les dispositions applicables du code du travail, rappelle la procédure suivie et les avis recueillis par l'employeur, énonce l'inaptitude de M. A dont l'état de santé fait obstacle à tout reclassement, ce qui exonère l'employeur de son obligation de reclassement, et relève l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats de l'intéressé. Elle est par conséquent suffisamment motivée, alors même qu'elle ne répondrait pas aux arguments présentés par le salarié au cours de l'enquête contradictoire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'inspectrice du travail serait insuffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier de l'inspectrice du travail le convoquant à un entretien dans le cadre de l'enquête contradictoire le 2 mars 2022. Ce courrier était accompagné de la copie de la demande d'autorisation de licenciement de son employeur ainsi que des différentes pièces jointes à celle-ci. Il n'est pas établi que d'autres pièces aient été produites ultérieurement par l'employeur et auraient constitué un élément déterminant le sens de la décision à venir. La circonstance que l'inspectrice du travail n'a ni mentionné dans sa décision, ni pris position expressément sur le fait que M. A avait fait valoir que la décision de le licencier avait été prise avant la tenue de l'entretien préalable, tout comme le fait que l'employeur ait engagé une précédente procédure de licenciement, est sans incidence sur la procédure suivie par l'inspectrice du travail. Par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'enquête réalisée par l'inspectrice du travail préalablement à sa décision ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne des décisions :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. () ". Selon l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ". La méconnaissance de ces dispositions entache la procédure de licenciement d'une irrégularité dont le caractère substantiel fait obstacle à ce que l'administration autorise le licenciement de ce salarié.
12. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier de convocation présenté le 14 janvier 2022, la STAD a convoqué M. A à un entretien préalable à licenciement fixé le 26 janvier 2022 et que, le même jour, elle a validé une demande d'acompte sur sa prime de départ. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait que l'employeur ait fait droit à la demande d'acompte le jour de l'entretien n'est pas de nature à révéler une décision de licenciement ferme, et encore moins publique, prise par son employeur avant la tenue de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement en raison de l'existence d'une décision de licenciement prise avant tout entretien doit être écarté.
13. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ". L'article L. 2315-4 du même code précise que " Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. ". Aux termes de l'article L. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, l'administration doit s'assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
14. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu de la réunion du 10 février 2022, que le comité social et économique s'est réuni pour la première fois de l'année 2022, en visioconférence. Les membres cumulant le mandat de membre élu et de représentant syndical ont précisé, en début de réunion, à quel titre ils étaient présents. L'employeur a exposé les motifs pour lesquels il souhaitait licencier M. A, a donné la possibilité à ce dernier de s'exprimer et a ensuite invité les membres du comité à poser des questions ou à commenter ce point de l'ordre du jour. Le vote a eu lieu à main levée. D'une part, si M. A soutient que la procédure suivie a été irrégulière du fait du déroulement de la séance en visioconférence et de ne pas avoir été auditionné, il résulte de l'application des textes précités que le recours à la visioconférence est autorisée et que le compte-rendu de la réunion précise que l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer, sans que les attestations produites par ce dernier, rédigées de manière stéréotypée et ne présentant par conséquent pas de caractère suffisamment probant, soient de nature à remettre en cause les mentions du compte-rendu. Ensuite, si M. A soutient également que l'avis du comité social et économique est irrégulier compte-tenu de la composition de l'instance et de l'absence de vote au scrutin secret, il ressort des pièces du dossier que le comité s'est prononcé au vu d'un avis d'inaptitude définitive du médecin du travail qui n'a pas été contesté par l'intéressé, que ni M. A ni les membres du comité n'ont souhaité intervenir sur le projet de licenciement qui était à l'ordre du jour et que le comité, composé majoritairement de membres ayant un seul mandat, a rendu un avis unanimement favorable au licenciement. Par suite, le comité doit être regardé comme ayant pu émettre son avis en toute connaissance de cause sans que les circonstances de la tenue de la réunion et les modalités de vote aient faussé sa consultation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement en raison de l'irrégularité de la consultation du comité social et économique doit dès lors être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la société de transports de l'arrondissement du Douaisis (STAD) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L'assesseur le plus ancien,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2208157Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 juillet 2022
DTA_2208157_20220711CAA7531 octobre 2022
ORCA_22PA03482_20221031TA1323 mai 2023
ORTA_2208157_20230523TA386 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208157_20250423
Données disponibles
- Texte intégral