TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208169_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Memeti-Kamberi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, y compris l'allocation pour demandeurs d'asile, à compter du 13 septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - si une amie a gratuitement mis à sa disposition un logement, l'allocation pour demandeurs d'asile constitue sa seule ressource financière pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs ; - la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée, et que le droit au maintien en France ne prend fin lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le doute sérieux, que : -la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le motif de cette décision, tiré de ce qu'elle a refusé une proposition d'hébergement, est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, s'il figure au nombre de ceux, dont la liste est limitativement prévue à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant un refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil, il ne figure pas, en revanche, au nombre de ceux, dont la liste est limitativement prévue à l'article L. 551-16 du même code, justifiant qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que la requérante s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime justifiant son refus opposé à la proposition d'hébergement qui lui a été faite et qu'elle bénéficie d'un hébergement ; sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée, de sorte qu'elle n'a plus vocation à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, son droit de maintenir sur le territoire français ayant pris fin ; - qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que subsidiairement, dans le cas où les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la décision en litige a été prise, seraient regardées comme ne pouvant en constituer la base légale, les dispositions de l'article L. 551-16 du même code y soient substituées. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en redirigeant ses conclusions présentées au titre des frais du procès contre Le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 9 novembre 2022 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 5 novembre 1986, a sollicité, le 25 janvier 2022, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture du Nord. Elle a accepté, le 25 janvier 2022, l'offre de prise en charge qui lui a été faite pour elle et ses enfants par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), puis a, le 22 juillet 2022, refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite le même jour. Par une lettre du 9 août 2022, le directeur territorial de l'OFII lui a notifié son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéfice, et la possibilité pour elle de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 13 septembre 2022, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 13 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé, le 25 janvier 2022, le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, et que, ce faisant, elle s'est engagée, ainsi qu'il est expressément indiqué dans ce formulaire, à accepter tout hébergement proposé. Une proposition d'hébergement ne lui a été faite que le 22 juillet 2022, soit après qu'elle a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le refus opposé par l'intéressée à cette proposition constitue le seul motif de fait de la décision en litige, par laquelle il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'une erreur de droit, ne paraît donc pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Les autres moyens soulevés ne paraissent pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, à crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Lille, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208169
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208169_20221116
Données disponibles
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