TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2208169_20250227
- Date
- 27 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209009 du 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. et Mme A au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022 au tribunal administratif de Paris et le 20 mai 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer valant titre exécutoire émis le 9 mars 2022 par la commune de Gagny pour le recouvrement de la somme de 596 euros relatif à l'accueil de leur fille en crèche collective. La commune de Gagny a produit des pièces, enregistrées le 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 14 novembre 2024 notifiée le 2 décembre 2024, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Gagny. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2208169_20250227