TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208173_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 13 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de réexaminer sa situation et de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, y compris l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 13 septembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2208169 du 16 novembre 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de son conseil le 16 novembre 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, informe l'intéressée qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Memeti-Kamberi. Fait à Lille, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2208173_20230511
Données disponibles
- Texte intégral