TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208182_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Senah , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - sont entachées d'un vice de procédure dès lors que ses observations n'ont pas été recueillies préalablement aux décisions querellées ; - sont insuffisamment motivées ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible en cas d'annulation d'ordonner une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 20 novembre 1988 à Diongaga (Mali) entré en France dans le courant de l'année 2015, a été mis en possession d'un premier titre de séjour le 21 décembre 2018, valable jusqu'au 20 décembre 2019, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en qualité de salarié. Son titre de séjour a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 20 décembre 2021. M. A, a sollicité le 16 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an./ La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du code précité : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire ". 3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamnés ne revêtent pas une gravité suffisante pour constituer une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision querellée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'ordonnance d'homologation prise par le président du tribunal judiciaire de Créteil du 7 juin 2021, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ayant condamné le requérant à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, de valeur, marchandises ou matériels commis les 9, 12, 13 et 14 janvier 2019 au préjudice de Chronopost Rungis. Les faits de vol litigieux correspondent à la soustraction de quatre colis. En dépit du caractère récents et répréhensibles de ces faits, ceux-ci, ne présentent pas à eux seuls le degré de gravité suffisants pour constituer une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera relevé en outre, qu'il n'est fait état d'aucun autre fait délictueux à l'encontre du requérant qui réside en France depuis l'année 2015 et bénéficie d'un titre de séjour en sa qualité de salarié depuis le 21 décembre 2018. Par suite, eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité de la peine infligée, de la reconnaissance de ces faits par le requérant et à la circonstance qu'aucune autre infraction n'a été reprochée au requérant, la présence de M. A ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est fondé par suite à soutenir que la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sans sa demande, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 22 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif de rejet retenu par la préfète, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1: L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 avril 2022, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. A et lui fait obligation à de quitter le territoire français est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghalez-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208182_20231116