TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208190_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2208190, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2208191, Mme E G épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des moyens exposés dans la requête n° 2208190. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. J C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. et Mme D, assistés de M. H, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - les observations de M. et Mme D, assistés de H, interprète ; - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais respectivement nés les 20 février 1988 et 19 juin 1987, sont entrés en France le 17 août 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 28 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 5 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 22 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a notamment fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de leur signature. Par suite, le moyen tiré de ce que leur signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme D font valoir que leur fille aînée, née le 19 décembre 2018, est scolarisée en France et que M. D bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de plâtrier enduiseur à temps plein. Toutefois, les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis le 17 août 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille ne pourrait poursuivre leur scolarité qu'en France ni que leur cellule familiale ne pourrait se maintenir dans un autre pays et, en particulier, en Albanie. Enfin, il n'est pas établi que M. D ne pourrait réussir son insertion professionnelle que dans la société française. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme D doit également être écarté. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. et Mme D font valoir qu'ils sont menacés en Albanie, en raison d'un conflit foncier opposant le requérant à son cousin paternel, les requérants, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile en 2022 ne démontrent pas la réalité de leurs affirmations en versant au dossier les récits qu'ils ont produit devant l'Office et la Cour, une traduction d'une attestation de dépôt de plainte auprès de la police albanaise le 3 juin 2021 et un rapport médical daté du 7 juin suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 22 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E G épouse D à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2208190, 2208191
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208190_20230117
Données disponibles
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