TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA59 · 3ème Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2208191_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a reclassé, à compter du 28 février 2022, au 3ème échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le reclasser au 7ème échelon de son grade. Il soutient que : - son reclassement est « injuste » ; - il n’a pas bénéficié d’une reprise d’ancienneté de ses années d’activité dans le secteur privé ; - il a subi des reclassements d’échelon successifs qui lui ont été défavorables ; - il n’a pas bénéficié d’une année de bonification exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Baillard ; - et les conclusions de M. Horn, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été titularisé au grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance le 2 juin 2015. Consécutivement à l’intervention du décret n° 2022-254 du 25 février 2022, par un arrêté du 19 avril 2022, l’intéressé a été reclassé au 3ème échelon du nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier du même corps. M. A... a formé un recours gracieux, le 24 juin 2022, contre cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. En application de l’article 9 du décret du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre Ier du décret du 14 avril 2006 susvisé sont reclassés, s’agissant des agents dont la situation d’origine correspondait au troisième échelon du grade de surveillant et surveillant principal, au troisième échelon du nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier sans reprise d’ancienneté. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... avait atteint le 3ème échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire depuis le 1er janvier 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre de la justice, par son arrêté du 19 avril 2002, a reclassé l’intéressé, en application des dispositions précitées au point 2 du décret du 25 février 2022, à compter du 28 février 2022, au 3ème échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier sans reprise d’ancienneté. 4. En second lieu, en tout état de cause, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas fait antérieurement l’objet d’une reprise de ces années d’activité, dans le secteur privé, une telle possibilité n’étant pas ouverte à la date de sa titularisation, en 2015. Par ailleurs, il ne peut davantage utilement soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié d’une année de « bonification d’ancienneté exceptionnelle » laquelle n’est pas prévue par les dispositions du décret du 25 février 2022. De même, si celui-ci indique qu’il a « basculé de l’échelon 3 à 2 » en 2019, en tout état de cause, cette circonstance ne résulte pas de l’application du décret du 25 février 2022. Enfin, si M. A... indique qu’il lui faudra attendre onze années de service pour atteindre l’échelon 4 alors qu’un nouveau surveillant pourra atteindre cet échelon au bout de cinq ans et six mois, ce qui n’est pas « juste », à supposer même cette affirmation exacte, elle ne résulte que de l’application du décret du 25 février 2022 et des modifications antérieures des textes applicables au corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et pas de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 6. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. La président-rapporteur, Signé B. Baillard L’assesseure la plus ancienne, Signé J. Huchette-Deransy La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2022
DTA_2108191_20221012TA6717 janvier 2023
DTA_2208190_20230117CAA139 octobre 2023
ORCA_23MA01106_20231009TA6930 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208191_20251217
Données disponibles
- Texte intégral