TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208191_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 novembre 2022 et le 9 octobre 2023, M. A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an au lieu de la carte pluriannuelle de deux ans, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande de modification de la date de validité de sa carte de séjour présentée le 22 août 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros à raison des préjudices subis du fait du refus de modification de la date de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfecture du Rhône lui a délivré le 28 septembre 2021 une carte de séjour d'une durée d'un an en lieu et place de la carte pluriannuelle de deux ans alors qu'elle avait informé la préfecture de son impossibilité de produire l'attestation de formation délivrée par l'IFRA avant le 1er septembre 2021 pour cause de congé annuel de cet établissement ; - sa demande du 22 août 2022 tendant à la modification de la date de validité de son titre de séjour d'une durée d'un an est restée sans réponse et elle se trouve en conséquence en situation irrégulière depuis le 27 septembre 2022, date d'expiration de son titre de séjour, - le refus de modification de la date de validité de son titre de séjour a été à l'origine d'un préjudice matériel de 20 000 euros en raison de la perte d'une opportunité professionnelle, ainsi que d'un préjudice moral estimé la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante indonésienne née le 30 novembre 1989, s'est vue délivrer par le préfet du Rhône le 28 septembre 2021 une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Estimant remplir les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, l'intéressée a présenté le 22 août 2022 une demande tendant à la modification de la date de validité de sa carte de séjour. Mme B épouse C doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, ainsi que celle rejetant implicitement sa demande en date du 22 août 2022 et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 novembre 2023, les conclusions indemnitaires de Mme B épouse C n'ont pas été présentées par un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et l'intéressée ne produit en outre pas la décision par laquelle l'Etat aurait rejeté sa réclamation préalable indemnitaire, ni ne justifie au demeurant avoir adressé une telle demande indemnitaire, comme l'imposent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En se bornant à faire valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle a droit à la délivrance d'un titre pluriannuel de deux ans dès lors qu'elle a respecté les conditions du contrat d'intégration républicaine, et à produire une attestation de suivi de formation linguistique A.1 délivrée dans ce cadre par l'organisme de formation Ifra, Mme B épouse C, qui ne justifie au demeurant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre pluriannuel, n'établit pas qu'en lui délivrant, le 28 septembre 2021, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et en refusant implicitement de reporter d'une année la date de fin de validité de son titre, le préfet du Rhône aurait commis une quelconque illégalité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme B épouse C doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°2208191
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2208191_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel