TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208194_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 10 juin, 11 juillet et 10 août 2022 et le 3 novembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse D soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Houam-Pirbay, représentant Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 12 mars 2020 munie d'un visa de court séjour. Elle a obtenu, le 11 décembre 2020, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé. Le 7 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A épouse D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A épouse D avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à son état de santé ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse D sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du 22 mars 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine dont elle peut effectivement bénéficier. L'intéressée, suivie pour un cancer du sein, conteste cette appréciation et produit douze certificats médicaux datant de 2020 à 2022 démontrant un suivi de son cancer pour lequel elle a bénéficié d'un traitement et d'une opération en 2020 ainsi qu'un certificat médical du 2 février 2022 indiquant qu'elle doit bénéficier de plusieurs interventions chirurgicales de reconstruction sur l'année 2022-2023. Elle produit également un certificat médical daté du 27 octobre 2023, soit postérieur à la date de l'arrêté en litige, qui indique que sa condition nécessite un suivi par des bilans sanguins et la poursuite d'un traitement non précisé. En outre, elle indique bénéficier d'un suivi médical pour troubles dépressifs. Toutefois, aucune pièce médicale ne démontre de manière probante que Mme A épouse D ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le dernier certificat produit, quoique postérieur à la décision attaquée, faisant état d'éléments " rassurants " sur son état de santé et de la nécessité d'une surveillance et d'un suivi et se bornant à indiquer, sans autre précision circonstanciée, qu'elle a besoin de " traitements qu'elle n'a pas dans son pays d'origine ". Ainsi, les éléments produits par l'intéressée, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A épouse D soutient qu'elle réside en France depuis le 12 mars 2020 avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, le titre de séjour pour soins, dont Mme A épouse D a bénéficié, ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Si elle soutient que son mari est également présent en France, ce dernier ne démontre pas être en situation régulière et la requérante ne produit aucun document démontrant leur communauté de vie. De plus, elle n'établit pas que ses enfants, scolarisés en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Au surplus, si la requérante soutient être en France depuis 2020 et avoir dû demeurer sur le territoire en raison de la fermeture des frontières en raison de l'épidémie de Covid, elle ne fait état d'aucune intégration professionnelle ou sociale depuis cette date. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208194
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2208194_20231207
Données disponibles
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