TA7715ème chambre15ème chambreCitée 3×
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208194_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 10 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler : - les retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour un montant total de 558,82 euros au titre d'indus d'aide personnalisée au logement - les demandes de remboursement de dettes notifiées le 3 février 2022 pour un montant total de 334,71 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser la somme de 558,82 euros retenue sur ses prestations et de régulariser son dossier ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subis. Mme B soutient que : - la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a imputé douze dettes allant de 40 à 2 000 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 causées par des recalculs de son dossier bien qu'elle déclare correctement ses ressources tous les trois mois ; - elle a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 9 novembre 2021 resté sans réponse ; - elle a reçu deux notifications de dette d'un montant total de 334,71 euros couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 ; - ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été revus à la baisse de façon rétroactive en partant du mois d'octobre 2021 ; - sa situation financière est délicate puisqu'elle ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 168 euros alors qu'elle a deux enfants à charge, la contraignant à accumuler une dette de loyer de 500 euros, ce qui lui a valu d'être fichée à la Banque de France pour surendettement jusqu'en août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir : En ce qui concerne les retenues de 558,82 euros : - ayant constaté que Mme B avait perçu 1 680 euros de pensions alimentaires en 2019 et 2020, il a été procédé au recalcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 2021 en tenant compte de cette somme, en application des articles L. 823-1 et R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation ; il en est résulté un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 145,28 euros ; - la retenue de 132 euros d'aide personnalisée au logement non versée en juillet 2021 correspond au remboursement de l'indu de 145,28 euros relatif à la prise en compte de la pension alimentaire de Mme B ; - il a été procédé à la régularisation de la retenue de 287,12 euros effectuée sur les prestations du mois d'août 2021 payables début septembre en récupération d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement en effectuant un versement de 285,30 euros sur le compte du bailleur le 25 septembre 2021 ; - la retenue de 34,64 euros sur les prestations du mois de septembre 2021 a soldé le trop-perçu de prime d'activité de 34,64 euros afférent à la période du 1er juin au 31 juillet 2021 consécutif à la régularisation des droits à l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars au 31 juillet 2021 ; - la retenue de 105,06 euros correspond à une compensation d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant pour le trimestre de mars à mai 2021 consécutif à un droit à un rappel d'aide personnalisée au logement de 386,60 euros pour les mois de janvier et février 2021 ; En ce qui concerne les demandes de remboursement de 334,71 euros : - la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation de la créance de 181,14 euros notifiée le 3 février 2022 pour la période d'octobre 2021 à janvier 2022 ; - la créance de 153,57 euros a fait l'objet d'une remise de dette totale accordée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 7 avril 2022 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - elles sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : ; 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, ayant constaté que Mme A B, allocataire de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, avait perçu 1 680 euros de pensions alimentaires en 2019 et 2020, a recalculé ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité à compter du 1er janvier 2021 en tenant compte de ces pensions alimentaires ; il en est résulté un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 145,28 euros notifié le 12 juin 2021 ayant donné lieu à une retenue de 132 euros effectuée sur l'aide personnalisée au logement du mois de juillet 2021, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 285,30 euros notifié le 21 septembre 2021 ayant donné lieu à une retenue de 287,12 euros effectuée en août 2021, un trop-perçu de 34,64 euros de prime d'activité notifiée le 6 août 2021, une retenue de 105,06 euros de prime d'activité effectuée le 16 octobre 2021, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 181,14 euros notifié le 3 février 2022 ayant donné lieu à deux retenues de 93,99 euros et 87,15 euros opérées respectivement les 26 février et 1er mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour un montant total de 558,82 euros et des trop-perçus d'un montant total de 334,71 euros, ainsi que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis. Trop-perçusRetenues / RappelsAPL145,28 € notifié le 12-06-2021 285,30 € notifié le 21-09-2021 181,14 € notifié le 03-02-202_________________ = 611,72 € 132 € effectuée en juil. 2021 287,12 € effectuée en août 2021 93,99 € effectuée le 26-02-20287,15 € effectuée le 01-03-202__________________________ = 600,26 €Prime pour l'emploi34,64 € notifié le 105,06 € notifié le _________________________ = 139,70 € 34,64 € effectuée le 06-08-2021 105,06 € effectuée le 16-10-2021 __________________________ = 139,70 €TOTAL751,42 €739,96 €Remise d'APL- 153,57 € le 11-04-2022 (NLS) _________________________ = 597,95 € Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 11 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé, en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, à la remise de la dette de Mme B au titre de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 153,57 euros ; les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme B sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. " Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () / b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale () " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. " Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Au titre des ressources mentionnées à l'article L. 842-3 qui sont à prendre en compte pour le calcul de la prime d'activité figurent, à l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. " L'article L. 843-4 du même code dispose que : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. " Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 dudit code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. " 5. En premier lieu, si Mme B soutient avoir déclaré correctement ses ressources tous les trois mois, il résulte de l'instruction qu'elle avait omis de déclarer ses pensions alimentaires au titre des années 2019 et 2020 d'un montant de 1 680 euros pour chacune de ces deux années, ce qui a généré de la part de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le recalcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité à compter du 1er janvier 2021 en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été revus à la baisse de façon rétroactive, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'a fait que procéder à la régularisation des montants d'aide personnalisée au logement due à la requérante après prise en compte de ses pensions alimentaires perçues en 2019 et 2020, en application des dispositions précitées, et notamment du b) du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles les montants provisoires d'aides personnelles au logement donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale. 7. En troisième lieu, si Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a imputé douze dettes allant de 40 à 2 000 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 causées par des recalculs de son dossier, il résulte de ce qui a été développé au point 1 et du tableau récapitulatif qui l'accompagne que la caisse d'allocations familiales ne lui a notifié que trois trop-perçus d'aide personnalisée au logement et deux trop-perçus de prime pour l'emploi pour un montant total de 751,42 euros dont 739,96 ont fait l'objet de retenues. 8. En quatrième lieu, si Mme B soutient avoir déposé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 9 novembre 2021 resté sans réponse, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé le 11 avril 2022 à la remise gracieuse d'un reliquat de 153,57 euros de dette d'aide personnalisée au logement suite à l'avis favorable de la commission de recours amiable du 7 avril précédent. 9. En cinquième lieu, Mme B soutient que sa situation financière est délicate puisqu'elle ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 168 euros alors qu'elle a deux enfants à charge, la contraignant à accumuler une dette de loyer de 500 euros, ce qui lui a valu d'être fichée à la Banque de France pour surendettement jusqu'en août 2023. Toutefois, d'une part, un tel moyen, qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des trop-perçus et des rappels d'aide personnalisée au logement et de prime pour l'emploi de Mme B, doit être écarté comme inopérant. D'autre part, la requérante, qui a déjà bénéficié d'une remise gracieuse de 153,57 euros de dette d'aide personnalisée au logement sur les 611,72 euros notifiés (soit 25%) n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, ce moyen sera également écarté comme infondé. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Mme B demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 500 euros en réparation des divers préjudices qu'elle aurait subis ; toutefois, à défaut de justifier avoir adressé à la caisse d'allocations familiales une demande préalable en ce sens, ses conclusions indemnitaires ne pourront être que rejetées comme irrecevables en application des dispositions précédentes, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des demandes de remboursement des dettes au titre de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 153,57 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2208194_20241125
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