CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03400_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre sur le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2208194/8 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2208194/8 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er avril 1992 à Chapai Nawabganj (Bangladesh), relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, la décision mentionne que M. A, qui n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, elle relève que M. A a sollicité son admission au titre de l'asile et que sa demande a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2016, notifié le 8 décembre 2016, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 juillet 2017, notifiée le 3 août 2017 Elle ajoute que le 22 mai 2019, l'intéressé a introduit une demande de réexamen jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 juin 2019 notifiée le 25 juillet 2019 et confirmée par une décision de la CNDA du 12 décembre 2019 notifiée le 20 janvier 2020 et que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Enfin, la décision en litige précise que l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille en France et qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 décembre 2019 par le préfet des Hauts-de-Seine, indique vivre en France depuis le 3 septembre 2015 mais ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté, de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existences pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions la décision en litige comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (). ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 6. Par son arrêt du 25 juin 2020, aff. C-36/220, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. 7. A supposer que M. A ait entendu soutenir que les autorités de police ne lui auraient pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, toutefois il ne ressort pas du procès-verbal de son audition le 5 avril 2022 par les services de police que l'intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 novembre 2016, confirmée par une décision de la CNDA du 26 juillet 2017 et dont la demande de réexamen du 25 mai 2019 a également été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 juin 2019 confirmée par une décision de la CNDA du 12 décembre 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, i ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA753 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03400_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORCA_22PA03400_20230203
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