TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308938_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C B, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1971, déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2020 munie d'un visa de court séjour. Le 30 janvier 2021, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable un an en qualité d'accompagnant de son épouse qui était titulaire d'un titre de séjour étranger malade à cette date. Le 23 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. La circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné les éléments relatifs à l'état de santé et la situation administrative de son épouse ne constitue pas un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle alors qu'il a bien pris en compte le fondement de sa demande au regard de son activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 c) de l'accord précité : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord [] : c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. " Enfin, aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour. M. B ne conteste pas avoir été seulement muni d'un visa de court séjour mais lui reproche de ne pas avoir mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour passer outre cette formalité. Or, le préfet des Hauts-de-Seine a bien examiné la possibilité de prendre une mesure de régularisation à titre exceptionnelle et n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence. Au demeurant, les seules circonstances que M. B a travaillé pendant trois mois en 2021 puis déclare avoir créé une société " Fresh food company ", sans apporter davantage de précisions sur sa date de création ou sur son activité, ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière en France et ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l'admettre au séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 15 mars 2020 avec son épouse et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Toutefois, si son épouse a bénéficié d'un titre de séjour pour soins, ce dernier n'a pas été renouvelé par arrêté du 2 mai 2022 et le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2208194 du 7 décembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, son épouse présente en France est également en situation irrégulière. De plus, il n'établit pas que ses enfants, scolarisés en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Au surplus, si le requérant soutient être en France depuis 2020 et avoir dû demeurer sur le territoire en raison de la fermeture des frontières en raison de l'épidémie de Covid, il ne fait état d'aucune intégration professionnelle réelle ou sociale depuis cette date. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et dont toute sa famille possède la nationalité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308938
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2308938_20240125
Données disponibles
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