CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02648_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208194 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais, respectivement, d'un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 août 2018 pour y poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, d'un certificat de résidence renouvelé jusqu'au 14 février 2022. Le 28 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par les services des douanes qui ont constaté qu'il conduisait sans permis un véhicule dans lequel se trouvait plus d'un kilogramme d'herbe de cannabis. Par un arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il fait valoir qu'il réside en France depuis le 22 août 2018, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 14 février 2022, qu'il y a étudié et travaillé. Il se prévaut également de la présence des membres de sa famille, de ce qu'il est hébergé par une de ses tantes et soutient que sa présence à ses côtés est indispensable au regard de l'état de santé de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir en France, à l'exception des membres de sa famille, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni que sa présence aux côtés de sa tante serait indispensable eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, le préfet, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a mentionné la circonstance que le comportement de M. A constitue un trouble à l'ordre public, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et qu'au cours de son audition, il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Enfin, le préfet a relevé que M. A n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. La décision de refus de délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. A, au regard de l'ensemble des éléments dont il avait connaissance. 8. En quatrième lieu, en invoquant les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, M. A n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement, pour les motifs exposés au point précédent, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée et aux conditions de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine, ainsi qu'à la menace que représente son comportement pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. La décision en litige comporte ainsi la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. A, au regard de l'ensemble des éléments dont il avait connaissance. 11. En sixième lieu, à supposer que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, alors même que M. A a reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il ne justifie pas d'attaches personnelles d'une intensité particulières en France où il n'est entré qu'en 2018, alors que ses parents et frère et sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois à son encontre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 16 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02648_20240216
TA7725 novembre 2024
DTA_2208194_20241125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_23NC02648_20240216
Données disponibles
- Texte intégral